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11 septembre 2009 5 11 /09 /septembre /2009 02:12


La nuit du destin ou du mérite ou de la valeur (Audio - Télécharger)
par Youssef Abou Anas
Étudiant, imam et prédicateur en région parisienne. Qu'Allah assiste le frère et le préserve.




Les vertus de la nuit du destin [Laylatul-Qadr]
Shaykh 'Abdullah Ibn Salih Al-Fawzan




214 - Le grand mérite de celui qui veille à prier toute la nuit du «qadr» (la valeur) et l'indication de sa date la plus probable


 
ALLah
- تعالى - a dit:
1. Chapitre 97 - verset 1: «Nous l'avons fait descendre (le Coran) dans la nuit de la valeur».
2. Chapitre 44 - verset 3: «Nous l'avons fait descendre par une nuit bénie».

Quant aux Hadiths:
1189. Selon Abou Hourayra (رضي الله عنه), le Messager d'ALLah (صلى الله عليه و سلم) a dit: «Celui qui a veillé à prier la nuit «de la valeur» par foi et par unique désir de la récompense d'
ALLah, ALLah lui pardonne tous ses péchés passés». (ura)
 
1190. Selon Ibn 'Omar (رضي الله عنه), certains Compagnons du Prophète (صلى الله عليه و سلم) virent en rêve la nuit «de la valeur» dans les sept dernières nuits (de Ramadan). Le Messager d'
ALLah (صلى الله عليه و سلم) leur dit: «Je vois que vos rêves se sont tous limités aux sept dernières nuits de Ramadan. Que celui qui cherche à la vivre l'attende dans l'une des sept dernières nuits de Ramadan». (ura)
 
1191. 'Àisha (رضي الله عنها) a dit: «Le Messager d'ALLah (صلى الله عليه و سلم) faisait une retraite contemplative (Itikef) dans les dix dernières nuits de Ramadan». (ura)
 
1192. Selon elle encore, le Messager d'ALLah (صلى الله عليه و سلم) a dit: «Attendez la nuit «de la valeur» dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan». (Rapporté par Al Boukhâri)
 
1193. Elle a encore dit: «Quand arrivaient les dix derniers jours de Ramadan, le Messager d'ALLah (صلى الله عليه و سلم) en veillait toutes les nuits (à prier). Il réveillait ses femmes, redoublait de zèle religieux et retroussait ses manches (serrait la ceinture de son pagne)».
 
1194. Toujours selon elle: «Le Messager d'ALLah (صلى الله عليه و سلم) montrait pendant le mois de Ramadan plus de zèle religieux que dans les autres mois et, pendant les dix derniers jours de Ramadan, plus que dans les autres jours». (Rapporté par Moslem)
 
1195. Elle a dit encore: «O Messager de Dieu! S'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle «de la valeur», dis-moi ce que je devrais y dire». Il lui dit: «Dis: «Seigneur
ALLah! Tu es pardonneur et Tu aimes le pardon. Aussi pardonne- moi!».(Rapporté par Attirmidhi)




Source : Les Jardins des Vertueux
de l'Imam An-Nawawi




Le statut de la retraite pieuse pendant le Ramadhân
Question :
Quel est l’avis concernant « al-I’tikâf » pendant le mois de Ramadhân ?

Réponse :
Al-I’tikâf - [retraite pieuse] faite pendant le mois de Ramadhân est une Sounnah que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a pratiquée de son vivant. Ses épouses également ont fait des retraites pieuses après sa mort. Les gens de science, selon un consensus des savants, disent que c’est une Sounnah, seulement il convient que la retraite pieuse soit conforme à celle prescrite, c’est-à-dire que la personne l’accomplisse dans une mosquée pour obéir à Allâh - Subhânahu wa Ta’âla. Il doit s’éloigner des activités et des préoccupations de ce bas-monde [ad-douniyâh] pour pratiquer des actes d’obéissance tels que la prière [Salât], la lecture du Qor’ân et les rappels d’invocations [dhikr] ainsi que d’autres choses.

Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) pratiquait la retraite pieuse attendant la nuit du mérite.

Il convient de s’éloigner des préoccupations de ce bas-monde, on ne fait donc pendant la retraite pieuse, ni vente ni achat, on ne sort pas de la mosquée, on ne suit pas de cortège funèbre, on ne visite pas le malade. Quant à ce que font certaines personnes, qui se retirent [dans une mosquée] puis des invités viennent les visiter au milieu de la nuit, et tout cela interrompu de discussion sans aucun intérêt, cela est en contradiction avec le but recherché de la retraite pieuse.

Maintenant, il n’y a pas de mal à ce que l’on soit visité par quelqu’un de la famille et que l’on parle, parce qu’il a certes été rapporté que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a reçu sa femme Safîyyah (radhiallâhu ’anha) alors qu’il était en retraite pieuse, et qu’ils discutèrent ensemble. L’essentiel, c’est que la personne fasse de sa retraite pieuse un moyen qui le rapproche d’Allâh - ’Azza wa Djal.

Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 20/158


Quel est le statut de la retraite pieuse (i’tikaaf)?

Louanges à Allah

Premièrement,
la retraite pieuse dans une mosquée est instituée par le Livre, la Sunna et le consensus. Quant au Livre, le Très Haut y dit :
« Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s' y inclinent et s' y prosternent.» (Coran, 2 : 125) et : « Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées.» (Coran, 2 : 187). Quant à la Sunna, de nombreux hadiths abondent dans ce sens. Il en est le hadith d’Aîcha (P.A.A) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait l’habitude d’effectuer cette retraite au cours des dix derniers jours du Ramadan. Après sa mort, ses femmes ont perpétué cette pratique. (rapporté par al-Boukhari, 2026 et par Mouslim, 1172). Quant au consensus, de nombreux ulémas ont rapporté qu’un consensus s’était dégagé au sein des ulémas sur l’institution de la retraite en question. Parmi ces ulémas figurent an-Nawawi, Ibn Qudama, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya et d’autres. (voir al-Madjmou’ 6/404) ; al-Moughni, 4/456 et Charh al-Umda, 2/711.

Dans Madjmou’ al Fatawa 15/437, cheikh Ibn Baz dit : « Il est hors de doute que la retraite pieuse effectuée dans une mosquée est un moyen de se rapprocher d’Allah, en particulier pendant le mois de Ramadan. Mais cette pratique peur se faire aussi bien pendant ce mois qu'en d'autres temps.
»

Deuxièmement, le statut de la retraite

En principe, elle est une sunna et non une obligation, à moins qu’elle fasse l’objet d’un vœu, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Quiconque forme un vœu dans le sens de l’obéissance  doit veiller à son exécution. Et quiconque forme un vœu dans le sens de la désobéissance  doit éviter de l’exécuter » (rapporté par al-Boukhari, 6696). C’est aussi parce que Omar a dit : « ô Messager d’Allah ! Avant l’Islam, j’avais formé le vœu d’effectuer une retraite nocturne dans la mosquée sacrée ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Exécute ton vœu » (6697).

Dans son ouvrage intitulé al-idjma, p. 53, Ibn al-Moundhir dit : « Ils (les ulémas) ont admis consensuellement que la retraite pieuse est une Sunna et n’est donc pas une obligation prescrite aux gens, à moins que quelqu’un se l’impose en formant le vœu de le faire ». Voir l’ouvrage intitulé : Fiqh al-itikaaf par Dr Khalid al-Mouchayqi, p. 31.




La retraite pieuse dite « itikaf » ne peut être faite qu’à la mosquée

La femme peut-elle effectuer ladite retraite chez elle ?

Louange à Allah
Les ulémas soutiennent unanimement que cette retraite ne peut être effectuée valablement qu’à la mosquée. Et ils se fondent sur la parole du Très Haut : «Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées» (Coran, 2 : 187). Il limite ainsi la retraite aux mosquées. Voir al-Moughni, 4/461.

La femme est à cet égard assimilée à l’homme selon l’avis de la majorité des ulémas. Par conséquent, elle ne peut effectuer cette retraite qu’à la mosquée compte tenu du verset ci-dessus cité et du fait que les épouses du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avaient demandé son autorisation pour se retirer à la mosquée et l’avaient obtenue. C’est pourquoi elles continuaient à effectuer leur retraite pieuse dans la mosquée après le décès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Si la femme pouvait faire cette retraite dans sa maison, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’aurait recommandé puisqu’il est préférable pour la femme de prier chez elle au lieu d’aller à la mosquée.

Certains ulémas soutiennent que la femme peut bien effectuer ladite retraite dans un lieu aménagé à l’intérieur de sa maison. Cette idée est rejetée par la majorité des ulémas qui disent qu’une telle « mosquée » ne l’est qu’au sens figuré et les dispositions qui régissent la mosquée ne lui sont pas applicables. C’est pourquoi une personne ayant contracté une souillure majeure ou ayant ses règles peut y entrer. Voir al-Moughni, 4/464.

Dans al-Madjmou (6/505) al-Nawawi dit : « l’homme et la femme ne peuvent mener « l’itikaf » valablement que dans une mosquée. Celle-ci ne pouvait pas être un lieu de prière aménagé chez soi. C’est-à-dire un abri réservé à la prière ».

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah le Très Haut lui accorder Sa miséricorde) répondant à une question dans ce sens, dit dans Madjmou al-Fatawa, 20/264 : « La femme ne peut faire sa retraite pieuse que dans une mosquée, sauf dans le cas d’une excuse légale ».

Dans al-Mawsoua al-fiqhiyya, 5/212 : « Il y a une divergence de vues à propos de l’endroit où la femme doit effectuer son « itikaf ». La majorité des ulémas soutiennent que, comme l’homme, la femme ne peut faire cette retraite qu’à la mosquée. Ce qui veut dire que la retraite qu’elle effectue chez elle dans cette intention n’est pas valable. Cette opinion est fondée sur un hadith rapporté d’après Ibn Abbas (P.A.a) qui, interrogé à propos d’une femme qui avait formé le vœu d’effectuer sa retraite pieuse chez elle, a dit : « c’est une innovation. Et les œuvres les plus détestables à Allah sont les innovations (en religion) ». La retraite pieuse n’est valable que dans une mosquée normale. Ce qui n’est pas le cas des espaces de prières puisqu’ils peuvent être affectés à un autre usage et une personne ayant contracté une souillure majeure peut s’y coucher. D’ailleurs, si cela était permis, les mères des croyants (P.A.a) l’auraient fait, ne serait-ce qu’une seule fois pour en indiquer l’autorisation ».


La retraite pieuse de la femme ainsi que le lieu où elle doit faire cela

Question :
Est-ce que la retraite pieuse de la femme est identique à celle de l’homme O SHeikh ?

Réponse :

Oui, pour la femme, la retraite pieuse est légiférée comme pour celle de l’homme. Ceci dit, la condition qui est liée à cela est l’absence de perversité ou de tentation. Car s’il y a une quelconque perversité ou tentation, elle ne doit pas faire de retraite pieuse. Si elle fait la retraite pieuse, et que cela a pour conséquence qu’elle laisse ses enfants chez elle, ou qu’elle délaisse les droits de son mari [sur elle], alors elle ne doit pas faire de retraite pieuse.
Fatâwa « Noûr ‘ala ad-Darb » - http://www.ibnothaimeen.com


Question :
Lorsque la femme souhaite faire la retraite pieuse, où doit-elle faire cela ?

Réponse :
Lorsque la femme souhaite faire la retraite pieuse, elle devrait faire cela dans une mosquée, à condition qu’il n’y ait pas d’interdiction légiférée [telle que la mixité et autres] qui l’en empêcherait. Et s’il y a une quelconque interdiction légiférée en cela, alors elle ne devrait pas faire la retraire pieuse.
Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 20/163
Source : manhajulhaqq.com


Question :
La femme peut-elle effectuer une retraite pieuse à la mosquée au cours des dix dernières nuits du Ramadan ?

Réponse :
Louange à Allah, Oui, la femme peut faire de l’iitikaf à la mosquée au cours des dix dernières nuits du Ramadan. Bien plus, l’iitikaf est une sunna (pratique prophétique) aussi bien pour l’homme que pour la femme. Les mères des croyants (P.A.a) effectuaient cette retraite pieuse en compagnie du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et elles l’ont pratiquée après sa mort. D’après Aïcha (P.A.a), l’épouse du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui), celui-ci effectuait l’iitikaf au cours des dix dernières nuits du Ramadan jusqu’à sa mort, et ses épouses en faisaient de même après sa mort. (rapporté par al-Boukhari, 2026 et par Mouslim, 1172).
L’auteur du Awn al-maaboud dit : « cela prouve que l’iitikaf concerne aussi bien les hommes que les femmes ». Et cheikh Ibn Baz  a dit : « l’iitikaf est une sunna aussi bien pour les hommes que pour les femmes parce qu’il a été rapporté de façon sûre que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) effectuait l’iitikaf en Ramadan et sa dernière retraite a eu lieu dans les dix dernières nuits du Ramadan. Certaines de ses épouses le rejoignaient. Après sa mort, elles ont continué à se retirer seules. La pratique a pour cadre les mosquées qui accueillent un grand nombre de prieurs.
Allah le sait mieux.
Extrait du site internet consacré au Cheikh Ibn Baz. 


Question :
Je me suis récemment convertie à l’Islam et je voudrais avoir une explication à propos de la retraite pieuse à effectuer par la femme dans une mosquée qui dispose d’une partie spécialement aménagée pour les femmes. Si cela est permis, combien de jours la femme doit-elle rester en retraite, trois, sept ou dix jours ?

Réponse :
Louange à Allah, Louange à Allah qui vous a guidée vers l’Islam et nous demandons au Très Haut de raffermir votre foi et de bien vous guider.
Oui, il est permis à la femme d’effectuer ladite retraite à la mosquée. Mieux, c’est une sunna aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Il est préférable que la retraite soit observée durant tous les dix derniers jours puisque c’est la pratique du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Al-Boukhari (2026) et Mouslim (1172) ont rapporté d’après Aïcha, l’épouse du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) que celui-ci se retirait durant les dix derniers jours du Ramadan et il maintient cette pratique jusqu’à sa mort. Ensuite ses épouses l’avaient observée.
Si le musulman ne peut observer la retraite durant les dix derniers jours, qu’il se contente de ce qu’il peut, fût-ce deux jours ou trois ou plus ou moins, même une seule nuit.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’itikaaf (retraite pieuse) consiste à séjourner dans une mosquée en signe d’obéissance à Allah le Très Haut. Peu importe que la durée (du séjour) soit longue ou courte puisque rien n’a été rapporté – à notre connaissance – qui limite le séjour à un jour ou deux ou plus ».

Fatawa de Cheikh Ibn Baz, 15/441.
  

 


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