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15 août 2012 3 15 /08 /août /2012 20:06

 

 

 

 Montage vidéo : minhajsunna

 

 

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16 juillet 2011 6 16 /07 /juillet /2011 00:00
Le jeûne du Ramadhân pour ceux qui voyagent
Shaykh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn ‎(رحمه الله)
Question :

Quel peut être le conseil concernant le jeûne du Ramadhân pour ceux qui se trouvent à l’étranger ?

Réponse :

Nous conseillons à ceux qui se trouvent à l’étranger de ne pas manquer le jeûne du Ramadhân. Il est meilleur pour le voyageur de jeûner. Mais si cela lui est pénible, qu’il s’en abstienne. Le fait de préférer que la personne jeûne se base sur ces preuves :

bouton--13- Premièrement :

Cela est une pratique du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam). Abû Dardâ (radhiallâhu ‘anhu) a dit « Nous étions en compagnie du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) au cours d’un jour marqué par une canicule si sévère que nous mettions nos mains sur nos têtes afin de nous protéger. Et seul le Messager d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et Abdullâh Ibn Rawâhah observait le jeûne ce jour là. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

bouton--13- Deuxièmement :

Si la personne jeûne, cela lui sera facilité. Car si c’est un jeûne de compensation que la personne fait seul, cela lui sera plus difficile que si elle avait jeûné en sont temps avec les gens. Certes, jeûner pendant le Ramadhân avec les autres rend le jeûne plus facile que celui fait individuellement à titre de rattrapage. Aussi, en prescrivant le jeûne, Allâh -‘Azza wa Djal - a dit (dans le sens approximatif du verset) :
 
« Allâh veut pour vous la faciliter, Il ne veut pas pour vous la difficulté »
Coran, 2/185
bouton--13- Troisièmement :

Jeûner pendant le voyage permet au voyageur de compenser rapidement une obligation. Ce qui est plus sûr, étant donné que l’on ne sait pas ce qui pourrait se passer pour la personne après le Ramadhân. Delà, jeûner permet de compenser rapidement ce qui est dû.

 bouton--57-Il y a aussi un quatrième avantage :

Quand la personne jeûne pendant le Ramadhân, elle jeûne certes en un temps qui est le meilleur, et qui est le Ramadhân. Ceci dit, si le jeûne implique une quelconque difficulté pour le voyageur, il ne jeûne pas. En effet, quand le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam), lors d’un voyage, vit un rassemblement autour d’un homme qu’on abritait du soleil, il dit : « Qu’est ce que c’est ? » - « un jeûneur » - Lui dit on. « Ce n’est pas de la piété que de jeûner en voyage » Il s’adressait ainsi au voyageur qui trouve le jeûne pénible. Rapporté par al-Bukhârî

C’est pourquoi, quand un jour, [le Prophète] campa et se rendit compte que les jeûneurs étaient abattus à cause de la fatigue et que ceux qui ne jeûnaient pas s’occupaient de l’installation des tentes et du ravitaillement en eau des voyageurs, le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) dit : « Les non jeûneurs ont remporté toute la récompense aujourd’hui. » Rapporté par Muslim. [4]

  
Source : Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, 19/156-157
Copié du site : manhajulhaqq.com
par 'Abd El-Hakim Abû 'Issa 'Abd El-Haqq pour www.islam-al-haqq.com
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14 novembre 2010 7 14 /11 /novembre /2010 20:24
Les mérites du jeûne de 'Arafat
Shaykh Al Albani - qu'Allah lui fasse miséricorde -


Omar ibn al-Khattâb (Radhiallâhu ’anhu) a rapporté qu’un juif lui avait dit : O Commandeur des croyants ! Vous lisez dans votre livre qu’un verset que nous célébrions s’il nous avait été destiné ! - « De quel verset s’agit-il » dit ’Oumar. - « C’est :

« Aujourd’hui, J’ ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait.
Et J’ agrée l’ Islâm comme religion pour vous. »
Coran, 5/3

 Omar dit : « Nous connaissons le jour et le lieu de révélation de ce verset au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam). C’était un vendredi au cours duquel il s’était stationné à ’Arafa. » Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Les journées d’Arafa, du sacrifice et les trois journées suivantes constituent un temps de fête pour nous, Musulmans, des journées où l’on mange et boit [à satiété] » Rapporté par les auteurs des Sounans. ’Omar Ibn al-Khattâb (Radhiallâhu ’anhu) a dit : « Ce verset a été révélé un vendredi à Arafa . Or ces deux circonstances sont fêtées par nous ». Allâh - Ta’âla - dit :

« et par le jour promis ! »
Coran, 85/3

 D’après Abû Hurayrah, le jour promis est le jour de la Résurrection et le jour bien attesté est le jour d’Arafa et le jour témoin est le vendredi. Rapporté par at-Tirmidhi et jugé « beau » par SHeikh al-Albânî  C’est le Witr par lequel Allâh a juré dans Sa parole :

« Par le pair et l’ impair ! »
Coran, 89/3

Ibn ’Abbas (Radhiallâhu ’anhu) dit : ach-chaf’ signifie le jour du sacrifice et al-witr le jour d’Arafa. C’est également l’opinion d’Ikrima et Ad-Dhahhak. D’après Abû Qatada (Rahimahullâh), le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a été interrogé à propos du Jeûne du jour d’Arafa et il en a dit : « Il expie les péchés de l’année précédente et ceux de l’année suivante » Rapporté par Muslim D’après Ibn Abbas (radhiallâhu ’anhu), le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : Certes Allâh a reçu l’engagement à partir du dos d’Adam à Nou’man. C’est-à-dire ’Arafa, il a fait sortir de ses entrailles toute sa progéniture qu’Il avait créé et les a éparpillées entre Ses mains telles des fourmis et leur a adressé cette parole : « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d’ Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils répondirent : "Mais si, nous en témoignons..." - afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection : "Vraiment, nous n’ y avons pas fait attention", ou que vous auriez dit [tout simplement] : "Nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allâh et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas- Tu nous détruire pour ce qu’ ont fait les imposteurs ?" » Coran, 7/172-173 . Rapporté par Ahmad et jugé sahîh par SHeikh al-Albânî

 Dans le Sahîh de Muslim, ’Aïcha (radhiallâhu ’anha) rapporte que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Il n’est pas de jour pendant lequel Allâh affranchi plus d’esclaves que le jour d’Arafa. En effet, Il s’approche et se montre devant les anges fiers de l’état des gens et leur dit : que veulent ceux-là ? » D’après Ibn Oumar, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Certes le Très Haut se montre fier devant les anges au soir du jour d’ Arafa à cause de l’état des gens rassemblés à ’Arafa et il dit : « Regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi couverts de poussière et les cheveux en bataille. » Rapporté par Ahmad et déclaré sahîh par SHeikh al-Albânî

 


L'avis juridique pour le jeûne du jour de Arafat
Shaykh Al-'Ûthaymîn - qu'Allah lui fasse miséricorde -


Question : Quel est l’avis juridique concernant le jeûne du jour de Arafat pour celui qui accomplit le pèlerinage et celui qui ne l’accomplit pas ?
 
Réponse : Jeûner le jour de Arafat (9ème jour du mois de dhoul-hijja) est une tradition prophétique fortement conseillée. En effet, on interrogea le Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) au sujet du jeûne le jour de Arafat, il répondit :

« Je compte sur Allah pour qu’il expie les péchés de l’année antérieure et l’année à venir »

et on trouve dans une autre version :

« Qu’il expie l’année passée et celle qui reste à venir. »

Par contre, le pèlerin n’a pas à jeûner ce jour-là, car le Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) n’a pas jeûné le jour de Arafat lors du pèlerinage d’adieu.

À ce sujet, on trouve dans le recueil authentique de Boukhâry selon Maïmouna (qu’Allah l’agréée) qui raconte le doute qui s’est emparé des gens au sujet du jeûne du Prophète (Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) le jour de Arafat. (Pour fermer la porte à d’éventuels doutes) elle lui fit parvenir un verre de lait pendant qu’il se tenait debout dans Arafat, il le but sous la contemplation de tous les gens.

    •    Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
    •    Tome 20, page 46, question 404.

 


La date du jour de Arafat diverge entre les pays,
faut-il jeûner avec l'Arabie Saoudite ?
Shaykh Al-'Ûthaymîn - qu'Allah lui fasse miséricorde -


Question : Si la date du jour de Arafat diverge entre les pays à cause des différents moments de l’apparition de la lune, devons-nous jeûner selon le pays où nous nous trouvons ou selon le pays des deux mosquées sacrées (le Royaume d’Arabie Saoudite) ?
 
Réponse : La réponse à cette question repose sur la divergence des gens de science : l’apparition de la lune est-elle la même pour toute la terre ou est-elle différente selon chaque contrée géographique ? La réponse exacte est que l’apparition de la lune diffère selon les contrées.
 
Par exemple, si la lune est apparue à La Mecque, et nous sommes arrivés au neuvième jour, alors que la lune a été vue un jour avant dans un autre pays, ce jour qui correspond à Arafat (pour nous) sera le dixième jour pour eux. Il leur sera donc interdit de jeûner ce jour, car il correspond au jour de l’Aïd.
 
De même, si l’apparition de la lune a pris du retard à La Mecque, ainsi le neuvième jour à La Mecque correspondra au huitième jour dans l’autre pays. Ils jeûneront donc le neuvième jour qui correspondra au dixième jour à La Mecque. Ceci est l’avis le plus sûr, car le Prophète a dit :
 
« Jeûnez lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune, et rompez le jeûne (du mois de ramadan) lorsque vous voyez apparaître le croissant de lune. »
 
Ceux dont la lune n’apparaît pas dans leur direction, ne peuvent pas être considérés comme ceux qui l’ont vue. De plus, l’unanimité est d’accord que l’apparition de l’aube et le coucher du soleil sont pris en compte différemment selon chaque contrée.
 
Il en est donc de même pour la détermination du calendrier des mois qui sera déterminée de la même façon que l’on détermine les horaires de la journée.
 
    •    Fatwa du cheikh Otheimine tirée de son recueil de fatwas
    •    Tome 20, page 47, question 405.
    •    Copié de fatawaislam.com

 

 


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29 août 2010 7 29 /08 /août /2010 19:44

 

De l’Erudit ibn Rajab el Hanbalî

 

Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très Miséricordieux

 

 
Selon ‘Âicha –qu’Allah l’agrée – : « Arrivé aux dix derniers jours, le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) serrait son Izâr Pièce d’étoffe qui se porte à la taille  ou pagne. (N. du T.), veillait ses nuits, et réveillait sa famille. » Dans une version, il est précisé : « il veillait ses nuits, réveillait sa famille, redoublait d’efforts, et serrait son Izâr. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Au cours des dix derniers jours du Ramadhan, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) privilégiait de faire certaines œuvres qu’il ne faisait pas le reste du mois. Entre autres, il veillait ses nuits. Il est possible que cela signifie qu’il restait éveillé la nuit entière. Dans un Hadith de ‘Âisha (رضي الله عنها) en effet, celle-ci explique : « Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) alternait les vingt premiers jours entre la prière et le sommeil, mais lorsque survenait les dix derniers jours, il ‘’retroussait ses manches’’ et serrait son Izâr. » Rapporté par Ahmed. Cela peut vouloir dire également qu’il faisait vivre la plus grande partie de la nuit. Cette hypothèse se fonde sur le Propos que nous rapporte Muslim dans son recueil e-Sahîh, selon lequel ‘Âisha (رضي الله عنها) déclare : « Je ne pense pas qu’il ait passé (صلى الله عليه و سلم) la nuit en prière jusqu’à l’aube. » Par ailleurs, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) veillait à réveiller sa famille au cours des dix dernières nuits indépendamment des autres jours. Sufiân e-Thawrî affirme : « Quand viennent les dix derniers jours, je préfère que quelqu’un prît la nuit, qu’il redouble d’effort, qu’il réveille son épouse et ses enfants pour la prière s’ils se sentent capables de le faire. » Il est certifié à cet effet que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) frappait à la porte de Fatima et de ‘Ali pour leur dire : « Ne devriez-vous pas vous lever pour prier ! » Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

 

Il avait pour habitude de réveiller ‘Âisha (رضي الله عنها) avant de faire le Witr, au terme de sa veillée qu’il consacrait à la prière. Les Textes encouragent les époux à se réveiller mutuellement la nuit pour se vouer à la prière et éventuellement asperger de l’eau sur le visage du conjoint dont le sommeil est trop lourd. D’après el Mawatta, ‘Omar ibn el Khattab (رضي الله عنه) priait la nuit la durée qu’Allah voulait. Au milieu de la nuit, il réveillait sa famille en s’écriant : « La prière ! La prière ! » Il récitait notamment ce Verset : (Ordonne la prière à ta famille et endure-la). Tâ-Ha ; 132 La femme d’Abû Mohammed Habîb el Fârisî lui répétait la nuit : « La nuit s’est s’effacée alors qu’entre nos mains le chemin est long et nos provisions sont bien maigres. La caravane des pieux est passée devant nous et nous, sommes restés sur place. »

 

Ô dormeur de la nuit ! A quel point tu dors !
 
Lève-toi mon amour  ! Le terme Habîb signifie amoureux en arabe, ici en l’occurrence c’est le nom de son mari mais il sous-entend certainement les deux sens (N. du T.) Le rendez-vous est proche

Prends de la nuit et de ses instants                     

Un passage quand le dormeur a pris sa couche  

Qui dort au terme de la nuit                                    

N’atteint aucun rang ni s’en approche

 

À cette occasion, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) serrait notamment son Izâr. Les avis sont partagés pour expliquer le sens de cette expression. Certains savants prétendent que c’est une façon d’exprimer les efforts intensifs et intenses qu’il consacrait à l’adoration, mais cette hypothèse est sujette à discussion. En réalité, elle signifie qu’il s’isolait de ses femmes ; c’est ainsi que les prédécesseurs et les références anciennes comme Sufiân e-Tawrî l’ont interprété. Une autre hypothèse avance qu’il ne se mettait plus au lit jusqu’à la fin du Ramadhan. Dans le Hadith d’Anas en effet, il est précisé : « Il pliait son lit et s’isolait de ses femmes. »

 

Certains anciens assument concernant l’exégèse du Verset suivant : (maintenant vous pouvez les approcher, et recherchez ce qu’Allah vous a prescrit ) La vache ; 187 que cela correspond à rechercher la Nuit du Destin. Cela voudrait dire qu’Allah - تعالى - a autorisé d’approcher les femmes pendant les nuits du Ramadhan jusqu’au moment de distinguer entre le fil blanc et le fil noir de l’aube. Il a enjoint avec cela de rechercher la Nuit du Destin, afin que les musulmans ne passent pas toutes les nuits du mois à profiter des relations licites avec leurs femmes au risque de laisser échapper cette nuit. En outre, Il a ordonné de rechercher cette fameuse nuit à travers la prière nocturne, surtout lors des nuits où il est plus propice de s’y trouver. À partir de là, on peut comprendre pourquoi le Prophète (صلى الله عليه و سلم) voyait ses femmes les vingt premiers jours pour ensuite s’isoler d’elles afin de se concentrer à sa quête de la Nuit du Destin les dix derniers jours.

 

En outre, le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) prenait son repas du matin juste avant l’aurore. Selon ‘Âisha et Anas, les dix derniers jours, il prenait son repas du soir avant l’aurore. Les termes de ‘Âisha sont les suivants : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) dormait et priait pendant le Ramadhan. Les dix derniers jours, il serrait son Izâr, s’éloignait de ses femmes, se douchait entre les deux Edhân, et prenait avant l’aube son repas du soir. » Rapporté par ibn abî ‘Âsim. Selon Abû Sa’îd el Khudrî, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne jeûnez pas sans interruption ; quiconque voudrait le faire sans interruption doit s’arrêter au moins juste avant l’aurore.

-          Toi, tu jeûnes bien sans interruption lui a-t-on fait remarquer !

-          Je ne suis pas comme vous a-t-il répliqué, quelqu’un la nuit me nourrit et m’abreuve. » Rapporté par el Bukhârî.

 

Visiblement, il (صلى الله عليه و سلم) continuait de jeûner toute la nuit. Il le faisait probablement pour mieux affronter les dix dernières nuits. Il n’en était pas plus affaibli étant donné qu’Allah le nourrissait et l’abreuvait.

 

De plus, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se douchait entre les deux prières de la nuit. Comme nous l’avons déjà vu avec le Hadith de ‘Âisha, il se douchait entre les deux appels à la prière (Edhân). Autrement dit, entre l’Edhân du Maghreb et celui du ‘Ishâ. Ibn Jarîr a souligné : « Les anciens appréciaient se doucher toutes les nuits des dix derniers jours. E-Nakha’î s’y douchait toutes les nuits. Certains se douchaient et se parfumaient les nuits les plus propices à la Nuit du Destin. Ayyûb e-Sikhtiyânî consacrait sa douche la nuit du vingt-trois et celle du vingt-quatre. Il revêtait deux vêtements neufs, se parfumait à l’encens, et disait : « La vingt-troisième nuit, c’est la nuit des gens de Médine, et la suivante c’est la notre », il entendait par-là les habitants de Bassora. »

 

Il devient clair à travers cela qu’il est recommandé les nuits où l’on espère coïncider avec la Nuit du Destin de se laver et de se faire beau. Cela consiste à se faire propre en se douchant, se parfumant, et en portant des beaux vêtements comme il est légiféré de le faire le vendredi et les jours de fête. Il est légiféré également de se faire beau pour les prières en général. On ne peut embellir pleinement son extérieur sans embellir par-là même son intérieur à travers le repentir et le retour à ALLAH - تعالى - en se purifiant le cœur des souillures des péchés. Il ne sert à rien d’entretenir son aspect extérieur et de laisser l’intérieur complètement délabré.

Il n’est pas décent de s’entretenir avec les rois en privé sans peaufiner et purifier le corps et l’esprit en même temps. Que dire des relations avec le Roi des rois, Lui qui connaît les secrets les plus cachés. Il ne se contente pas de regarder vos aspects extérieurs, mais Il considère vos cœurs et vos actes. Quiconque se tient devant Lui doit embellir son corps par sa tenue et son cœur par le manteau de la piété.

 

Si quelqu’un ne revêt pas l’habit de la piété               Il est véritablement nu même s’il est tout habillé

 

 


Il est propice à l’occasion des dix derniers jours de faire l’I’tikâf (retraite spirituelle). D’après el Bukhârî et Muslim, selon ‘Âisha –qu’Allah l’agrée – le Prophète (صلى الله عليه و سلم) faisait l’I’tikâf les dix derniers jours du Ramadhan, et cela, jusqu’à sa mort. D’après Sahîh el Bukhârî, selon Abou Huraïra (رضي الله عنه) : « Tous les Ramadhan, le Prophète faisait une retraite de dix jours. L’année où il est mort, il a fait une retraite de vingt jours. »

 

 Il faisait une retraite ces dix fameux jours, au cours desquels chacun est à l’affût de la Nuit du Destin, pour se couper de toute occupation mondaine. Il en profitait pour se vider l’esprit, pour s’entretenir en privé avec Son Seigneur afin de l’invoquer et de l’évoquer.

 

La personne en retraite s’isole pour mieux se soumettre à Allah et se consacrer au Dhikr (l’évocation d’Allah). Elle décide de couper tout lien avec le monde extérieur susceptible de lui perturber l’esprit. Elle se tourne corps et âme vers Son Seigneur et se voue complètement à Allah. Sa seule préoccupation est Son Seigneur et la recherche de Son agrément. Une fois que les liens, les sentiments, et une certaine complicité se créent, la personne peut dès lors s’abandonner pleinement à Allah dans toutes les autres situations.

 

Allah - تعالى - dit : (Nous l’avons descendu la Nuit du Destin. Et qui te dira ce qu’est la nuit du Destin ? La nuit du Destin est meilleure que mille mois.).
Le Destin ; 1-3 Selon Abû Huraïra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit au sujet du mois du Ramadhan : « Il y a une nuit qui est meilleure que mille mois, quiconque est privé de ses bienfaits, sera démuni. » Rapporté par Ahmed et e-Nasâî.

 

Mâlik a confié : « On m’a rapporté qu’il fut montré au Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) les œuvres des générations passées, ou ce qu’Allah a voulu lui montrer. Il eut l’impression que celles de sa communauté étaient trop justes et qu’elles ne pouvaient rivaliser avec celles des prédécesseurs dont la durée de vie était plus longue. Allah lui offrit donc la Nuit du Destin qui est meilleure que mille mois. »

 

Concernant les œuvres liées à cette fameuse nuit, il est certifié que le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Quiconque veille la nuit du Destin avec foi et en aspirant à la récompense, il se verra pardonner ses péchés passés. » « Veiller » consiste ici à la passer dans l’adoration et la prière nocturne. En outre, il a recommandé à ‘Âisha de se consacrer aux invocations. Sufiân e-Thawrî a dit : « Cette nuit-là, les invocations sont meilleures à mes yeux que la prière. » Il veut dire par là qu’il vaut mieux multiplier les invocations que de faire des prières comportant peu d’invocations. Néanmoins, si l’adorateur alternait entre les invocations et la lecture cela reste une bonne initiative. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) se consacrait à l’adoration les nuits du Ramadhan et psalmodiait le Coran. Il ne lisait pas un verset évoquant la Miséricorde sans la solliciter ni un verset évoquant le châtiment sans demander la protection d’Allah. Il alliait la prière avec la récitation, l’invocation avec la méditation. Voici la meilleure combinaison à mettre en pratique au cours des dix dernières nuits ou autre. ‘Âisha –qu’Allah l’agrée – a demandé au Prophète (صلى الله عليه و سلم) : « Si je coïncidais avec la Nuit du Destin, quelle invocation dois-je y consacrer ?

-          Tu n’as qu’à dire : Ô Allah ! Tu es Absoluteur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi ! »

 

L’absoluteur fait partie des Noms d’Allah, il signifie qu’Allah passe outre les péchés de Ses serviteurs et qu’Il en efface les traces. Il aime qu’on sollicite Son Pardon et aime pardonner à Ses Serviteurs comme Il aime de la part de Ses Serviteurs qu’ils se pardonnent les uns les autres. S’ils venaient à se pardonner entre eux, Il userait de Son Pardon envers eux. Son Pardon a un ascendant sur à Son Châtiment. Le Prophète disait à cet effet (صلى الله عليه و سلم) : « Je cherche protection auprès de Ton Agrément contre Ta Colère et de Ton Pardon contre Ton châtiment. »
Rapporté par Muslim.

      

Il est donc conseillé de demander pardon la Nuit du Destin après avoir redoublé d’efforts dans les bonnes œuvres au cours de cette nuit en question et des dix dernières nuits en général. Cela, parce que les initiés, même s’ils s’appliquent dans les actes de dévotion, ils ne se voient pour autant dans une situation privilégiée. Ils s’en remettent alors à Son Pardon à la manière des pécheurs et des insouciants.

 

Selon Abû Huraïra (رضي الله عنه), le Prophète a dit (صلى الله عليه و سلم) : « Quiconque jeûne pendant le mois du Ramadhan avec foi et en aspirant à la récompense, se verra pardonner ses fautes passées. Quiconque prie la nuit du Destin avec foi et en aspirant à la récompense, se verra pardonner ses fautes passées. »

 

Toujours selon Abû Huraïra (رضي الله عنه), ce dernier a dit (صلى الله عليه و سلم) : « Quiconque prie les nuits du Ramadhan avec foi et en aspirant à la récompense se verra pardonné ses péchés passés. »
Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

 

Ce Hadith recense trois moyens de se faire pardonner les péchés commis dans le passé. Autrement dit, il faut jeûner le mois du Ramadhan, prier durant ses nuits, et durant la Nuit du Destin en particulier. À elle seule, la Nuit du Destin efface les fautes qui ont pu se produire au début, au milieu, ou à la fin des dix derniers jours. Que la personne s’en rende compte ou non, l’absolution des péchés n’attend pas la fin du mois pour se voir effective ; contrairement au Ramadhan et à la prière nocturne pour lesquels il faut attendre la fin du mois pour en savourer les fruits. En effet, dès que le mois se termine, le fidèle achève le jeûne et les veillées spirituelles. L’absolution des péchés a lieu tout de suite après l’interruption des deux moyens qui ont permis de l’obtenir. Ces deux moyens sont le jeûne pour les journées et la prière pour les nuits du mois du Ramadhan.

 

Une fois les limites du mois franchies, les jeûneurs ont rempli leur devoir. Ils n’ont plus qu’à attendre la récompense qui se traduit par le pardon. En allant à la prière de l’Aïd, leurs récompenses leur sont distribuées. Quand ils rentrent chez eux, ils ont déjà perçu leur dû en entier. La récompense est proportionnelle à l’effort requis ; celui qui n’a pas rempli correctement son devoir devra s’en prendre à lui-même. Salmân affirme à ce sujet : « La prière est une balance, celui qui donne la bonne mesure sera pleinement rétribué, et pour celui qui voudrait tricher : vous connaissez pertinemment le sort des tricheurs. »

 

Le jeûne et les bonnes œuvres en général sont de cet ordre. Celui qui s’acquitte de sa dette compte parmi les serviteurs d’Allah les plus loyaux tandis que celui qui veut tricher, alors malheur aux tricheurs ! Honte à celui qui remplit avec soin la mesure de ses passions alors qu’il néglige injustement la balance de  son jeûne et de sa prière !

 

Demain les âmes seront gratifiées de leurs œuvres,

Et les laboureurs auront le fruit de leur labeur

S’ils font du bien, ils le font pour eux-mêmes,

 Et s’ils font du mal alors quel mauvais labeur

 

Les pieux prédécesseurs faisaient en sorte d’achever leur effort avec soin et perfection. Se voir accepter les œuvres étant leur second souci, ils avaient la peur au ventre à l’idée de se les voir refuser, et ils (font ce qu’ils font le cœur rempli de crainte ).
Les croyants ; 60

 

‘Ali (رضي الله عنه) aurait dit : « Soyez plus préoccupés de vous voir accepter les œuvres que de les accomplir. N’avez-vous pas entendu les Paroles d’Allah - تعالى - : (Allah accepte les œuvres des gens pieux).
Le Repas Céleste ; 27 »

 

Selon el Hasan : « Allah a fait du Ramadhan une arène pour Sa création où ils rivalisent dans Son obéissance pour atteindre Sa satisfaction. Les premiers ont eu la victoire tandis que les retardataires ont tout perdu. » Comment peut-on avoir le sourire aux lèvres le jour où les bienfaiteurs sont les vainqueurs et où les paresseux sont les perdants !

 

Parmi les moyens permettant également de gagner le pardon divin, nous avons le fait de nourrir les jeûneurs et d’alléger la tâche aux esclaves. Il y a de surcroît l’évocation d’Allah et le repentir qui consiste à demander pardon au Seigneur.

 

Les invocations du jeûneur lui sont acceptées aussi bien la journée qu’au moment où il entame son repas. En outre, les anges invoquent le pardon en faveur des jeûneurs jusqu’au soir. Ainsi, il existe de multiples façons de se faire pardonner à l’occasion de ce mois bénit.

 

C’est pourquoi ne pas obtenir à cette occasion le pardon, c’est vraiment être le plus démuni du monde !

 

Quand les péchés seront-ils pardonnés à celui qui n’aura pas profité de l’opportunité ?

Quand ses oeuvres lui seront-elles acceptées, si elles ne l’ont pas été au cours de ce mois ?

Quand va-t-il se corriger s’il ne l’a pas fait pendant Ramadhan ?

Quand va-t-il guérir de son ignorance et de sa négligence ?

 

Toutes les branches qui ne donnent pas de fruits à l’heure de la cueillette sont coupées pour servir de brasier au feu. Si la terre est mal semée à la saison des graines, il y n’aura d’autre labeur le jour de la récolte que la déchéance et le remord.

 

Concernant la fin du mois, les personnes inondées par les fautes et dont les grands péchés leur font mériter l’Enfer, sont affranchies de ses flammes. Le jour de l’Aïd, Allah affranchit de la Géhenne, les grands pécheurs parmi les jeûneurs ; les pervers peuvent rejoindre ainsi les dévots. Etant donné que le pardon et l’affranchissement du feu étaient le fruit du jeûne et des veillées pieuses, le Seigneur a ordonné au serviteur d’achever cette période en exprimant sa reconnaissance et en proclamant Sa Grandeur en disant : (afin que vous finissiez ses jours et que vous proclamiez la Grandeur d’Allah qui vous a guidé, ainsi serez-vous reconnaissants).
La vache ; 185 La façon d’être reconnaissant envers Celui qui par Sa Faveur a permis à Ses serviteurs de jeûner le mois de Ramadhan tout en les soutenant dans leur besogne, c’est de l’évoquer et de le remercier tout en Le craignant comme il se doit ; Lui qui leur a pardonné et qui les a affranchis de l’Enfer.

 

Ô toi dont le Maître a affranchi des flammes ! Méfie-toi de ne pas retomber dans les chaînes de la faute après t’en être délivré. Ton Maître t’éloignerait-Il de l’Enfer vers lequel tu es attiré ? À quoi bon t’en sauver si toi tu y replonges sans y manquer ! Il incombe à quiconque veut délivrer son âme du feu à l’occasion du Ramadhan de se donner les moyens de le faire, en sachant qu’à cette occasion, ils sont plus que disponibles.

 

Dans e-Sahîh d’ibn Khuzaïma, il est dit : « Faites en sorte d’abonder de ces quatre choses : deux d’entre elles servent à satisfaire Votre Seigneur, et vous ne pouvez vous passer des deux autres. Celles dont vous vous servez pour satisfaire Votre Seigneur, ce sont : l’attestation qu’il n’y de dieu en dehors d’Allah et le repentir. Et celles dont vous ne pouvez vous passer, ce sont : quand vous demandez à Allah le Paradis, et quand vous cherchez Sa protection contre l’Enfer. »

 

Chacune des quatre particularités mentionnées dans ce Hadith constitue en elle-même une raison d’être affranchi et pardonné. La parole d’unicité pulvérise et efface les péchés. Elle n’omet aucune faute et rien parmi les œuvres ne peut la devancer en mérite. Elle équivaut à l’affranchissement d’un esclave qui implique l’affranchissement du feu. La parole du repentir quant à elle, constitue l’un des plus grands moyens pour se faire pardonner. Si l’on sait que le repentir consiste à invoquer Allah d’absoudre les péchés, il faut alors garder à l’esprit que l’invocation du jeûneur est exaucée quand il est à jeun et juste au moment de rompre son jeûne. Au demeurant, le plus efficace des repentirs s’avère quand celui-ci est accompagné d’un regret sincère.

 

Quiconque demande pardon du bout des lèvres, avec le cœur attaché à la faute, et la ferme intention à la fin du mois de la retrouver, verra son abstinence lui retourner, et les portes de l’acceptation lui seront fermées. Quant au fait d’implorer l’entrée au Paradis et d’être protégé de l’Enfer, ce sont les invocations, les plus essentielles et au sujet desquelles le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a déclaré : « C’est autour de cela que nous tournons. »
Rapporté par Abou Dawûd et ibn Mâja.

 

Serviteurs d’Allah ! Ramadhan a pris l’initiative de partir, il n’en reste pratiquement plus rien. Celui qui parmi vous en a profité pour faire le bien, doit finir ainsi, mais celui qui a gaspillé ses heures peut encore finir bien. La dernière œuvre est celle qui prévaut. Jouissez donc du peu de jours et de nuits qui vous restent et quittez-le sur une bonne action ; elle pourra témoigner en votre faveur auprès du Roi Omniscient. Faites-lui vos adieux au moment du départ avec les meilleures salutations.

 

Ô Ramadhan ! Compatis ! Les larmes des bien-aimés affluent et leurs cœurs devant la douleur du départ se fendent. Un instant au moment des adieux peut étouffer ce que les flammes du désir ont brûlé. Un instant de pardon et de regret peut récupérer des empans entiers de jeûne détruits par le feu. Un cavalier isolé parmi les admis peut très bien regagner la caravane. L’individu enchaîné dans ses fautes peut tout aussi se libérer. Un individu méritant le feu peut autant en être délivré et un rebelle peut certainement être atteint par la Miséricorde du Maître.

 

Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons !


 

Traduit par : Karim Zentici
Relu par Abu Hamza Al-Germâny
Le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)
www.islamhouse.com

 

 


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11 juillet 2010 7 11 /07 /juillet /2010 23:11
Les mérites du mois de Cha'ban
Karim Zentici - qu'Allah le préserve -
Louange à Allah le Seigneur de l’Univers ! Que le Salut et les Prières d’Allah soient sur le maître des premières et des dernières générations, notre maître et notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons, et tous ceux qui suivent leur voie et qui s’accrochent à leur tradition jusqu’au Jour du Jugement Dernier ! Il y a moins d’un an maintenant nous avons quitté le mois béni de Ramadhân et voici que maintenant nous entrons dans dans le mois de Chaaban. C’est un mois qui contient beaucoup de bienfaits et de mérites pour celui qui le jeune en effet le Messager d’Allah (Sallallahou 3alayhi salam) jeunait ce mois-ci plus que les autres mois en dehors de celui de Ramadhân. Voici donc un rappel à propos de ce mois.


D’après l’Imam Ahmed et e-Nasâî, selon Usâma ibn Zaïd, le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) jeûnait certains jours d’affilés à tel point que nous pensions qu’il ne s’arrêtait jamais ; et il mangeait certains jours d’affilés à tel point qu’il ne jeûnait plus si ce n’est deux jours par semaine. Il les consacrait séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il n’y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant Chaabâne. Je lui posais la question à ce sujet :
« Cher Messager d’Allah ! Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus ; et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t’y consacres pratiquement plus si ce n’est deux jours que tu consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes.
    •    Quels sont ces deux jours ? demanda-t-il.
    •    Le lundi et le jeudi lui répondis-je.
    •    Au cours de ces deux jours, les œuvres sont exposées au Seigneur de l’univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont exposées.
    •    Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Chaabâne.
    •    Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadhân. C’est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l’Univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont montées. »
[1]
 
Ainsi, il n’y a pas un mois en dehors du mois prescrit, où le Prophète (صلى الله عليه و سلم) jeûnait le plus que celui de Chaabâne. Il y jeûnait pratiquement (ou probablement) tout le mois.[2] Cependant, il ne lui plaisait pas que l’on puisse jeûner tous les jours de l’année sans interruption. Il disait même que la meilleure façon de jeûner était celle du prophète Dawûd qui jeûnait un jour sur deux. [3] Or, selon Abû Huraïra, le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a interdit de jeûner la deuxième moitié de Chaabâne[4] ce qui semble –du moins en apparence – contradictoire avec le Hadith précédemment cité. Plusieurs hypothèses ont été soulevées par les savants pour résoudre cette question.[5] En réalité, les textes concordent, car l’interdiction précédemment évoquée concerne uniquement celui qui voudrait commencer à jeûner à partir du milieu de Chaabâne. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois ou presque, il n’est pas concerné par cette interdiction.[6]
 
Concernant les mérites du mois de Chaabâne, nous pouvons recenser le Hadith rapporté par e-Tabarânî et ibn Hibbân, et selon lequel Allah considère toutes Ses créatures la nuit au milieu du mois de Chaabâne. Au cours de cette nuit, Il pardonne à tout le monde en dehors du païen et de deux individus en conflit.[7] Par contre, aucun rituel n’est spécialement légiféré cette fameuse nuit. Il existe certes un texte qui encourage à s’y consacrer en prière et à consacrer la journée suivante au jeûne, mais celui-ci n’a aucune origine qui ferait autorité. Selon ‘Alî (رضي الله عنه) en effet, le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) aurait dit : « Consacrez la nuit du milieu du mois de Chaabâne à la prière, et consacrez le jour suivant au jeûne, car Allah descend au premier ciel au coucher du soleil pour y déclarer : « Y a-t-il quelqu’un qui réclame Mon pardon pour que Je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu’un qui Me demande de l’enrichir pour que Je l’enrichisse ? Y a-t-il quelqu’un qui subit un malheur pour que Je l’en soulage ? » Il reste ainsi à énumérer tel et tel cas jusqu’à l’aube. » Ibn Rajab s’est contenté de dire que cette annale est simplement faible (Dha’îf).[8] Le spécialiste contemporain en la matière, Sheïkh el Albânî estime, quant à lui, qu’elle est purement et simplement inventée (Mawdhû’).[9]

Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où il y aurait une annale authentique sur les mérites de cette nuit-là –en dehors de celle que nous avons évoquée – cela ne justifie pas d’y innover des pratiques quelconques et encore moins de s’y adonner en groupe. Sheïkh el Islam ibn Taïmiya souligne à ce sujet : « Il existe deux sortes de prières surérogatoires en groupe. L’une d’entre elles se fait usuellement en assemblée comme la prière de l’éclipse (Kusûf), la prière de la pluie (istisqâ), la prière les nuits du Ramadhan (Tarâwîh ndt.). Ces prières se font toujours en assemblée conformément à la Tradition.

L’autre sorte de prière concerne celle qu’il n’est pas légiféré de faire usuellement en assemblée comme les prières rattachées à l’office (Rawâtib), la prière du matin (e-Dhuhâ), et la prière de salutation à la mosquée (Tahyatoul-Masjid), etc. Il est ainsi autorisé de les faire en groupe de temps à autre en assemblée. Or, en dehors de ces deux catégories, il n’est légiféré de faire aucune prière en assemblée ; c’est même une détestable innovation. En effet, le Prophète
(صلى الله عليه و سلم), les Compagnons, et leurs Successeurs n’avaient pas pour habitude de se réunir en vue de faire d’autres prières que celles que nous avons citées. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a tout au plus occasionnellement formé un petit groupe pour faire une prière facultative. Il avait l’habitude de prier la nuit seul, mais une nuit qu’ibn ‘Abbâs passait chez lui, il lui fit profiter de prier avec lui. Une autre nuit, il l’a fait avec Hudhaïfa, et une autre fois avec ibn Mas’ûd. Un jour, il s’est joint à ‘Utbân ibn Mâlik el Ansârî qui l’avait invité à prier dans sa Musalla (son lieu de prière). Un autre jour, il a présidé la prière devant Anas, sa mère, et un orphelin.

Cependant, la plupart de ces pratiques surérogatoires, il les faisait seul. Or, les pratiques facultatives que nous venons de citer sont rattachées à la tradition. Quant à innover une forme de prière spéciale ayant un nombre de Rak’a et une lecture déterminés qui serait fixée à un moment déterminé ; et que l’on ferait en groupe de façon usuel comme les prières sur lesquelles la question fut posé ; à l’exemple de Salat e-Raghâib le premier vendredi de Rajab, l’Alfiya le premier jour de Rajab, ou au milieu de Chaabâne, ou encore la prière qui a lieu la vingt-septième nuit du mois de Rajab ; il faut savoir que ce genre de prières n’est pas légiféré à l’unanimité des grandes références de l’Islam comme l’ont souligné les savants qui font autorité.

Seul un innovateur ignorant peut inventer une telle pratique. Ouvrir la porte à de telles choses signifierait de modifier la législation musulmane, et d’avoir une part du blâme orienté à ceux qui légifèrent dans la religion d’Allah ce qu’Il ne leur a point autorisé, mais certes Dieu Seul le sait ! »[10]

Il est vrai que certains anciens réservaient certaines pratiques à l’occasion de cette fameuse nuit.[11] Cependant, non seulement cela ne justifie pas de les imiter, car ils pensaient que les annales sur la question faisaient autorité – alors que comme nous l’avons vu ce n’est pas le cas –, mais qui plus est, cela ne justifie pas de les faire à la mosquée.

Ainsi, prier la nuit du milieu du mois de Chaabâne reste permis, si on le faisait seul ou au milieu d’une assemblée privée comme certains anciens le faisaient. Mais de là à se réunir dans les mosquées pour effectuer une prière déterminée comme la prière aux cent Rak’a au cours de laquelle on récite mille fois à chacune d’entre elles : (dis : Allah est Unique), c’est une innovation qu’aucune référence parmi les anciens n’a recommandé de faire.[12]

Quant au fait de jeûner le lendemain de cette fameuse nuit, rien n’empêche de faire les trois jours de jeûne que le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) a préconisé chaque mois ou bien de jeûner la majeure partie du mois,[13] ou encore le mois entier. Un certain Hadith pose néanmoins problème pour les deux derniers points. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, selon Abû Huraïra (رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a déclaré : « Ne devancez pas le Ramadhan d’un jour ou deux, sauf pour celui qui doit accomplir un jour de jeûne. »[14] Pour mieux comprendre le problème, il faut savoir que trois cas de figure sont possibles ici et que chaque cas détient un statut particulier.

Premièrement : le fait de jeûner le dernier jour de Chaabâne par précaution afin de ne pas rater éventuellement le premier jour du Ramadhan si la nuit du doute n’annonce rien. Cela est strictement interdit bien que certains Compagnons –qui vraisemblablement ne connaissaient pas le texte en question – le faisaient. Toutefois, ibn ‘Omar –que l’Imam Ahmed imitait – faisait la distinction entre la nuit du vingt-neuvième jour de Chaabâne où il y avait des nuages, et la nuit sans nuages.[15]

Deuxièmement : faire le jeûne pour celui qui doit s’acquitter d’un vœu, ou qui veut récupérer un jour manqué du Ramadhan passé, ou encore qui est soumis à des jours d’expiation, etc. Dans ce cas, il est possible de le faire pour la majorité des savants. Par contre, il est interdit de le faire selon une tendance parmi certains anciens qui exige de laisser un espace d’au moins un jour dans l’absolu entre Chaabâne et Ramadhan. On relate –bien que cela soit sujet à discussion – qu’Abû Hanîfa et e-Shâfi’î notamment déconseillaient de le faire.


Troisièmement : prendre le vingt-neuf Chaabâne comme un jour de jeûne facultatif. Les savants à l’instar d’el Hasan, considérant qu’il faille laisser une durée entre Chaabâne et Ramadhan, déconseillent de le faire. Mâlik et les savants en accord avec lui ont donné la permission de jeûner à celui dont le jour de jeûne tombe le vingt-neuf. E-Shâfi’î, el Awzâ’î, et Ahmed et d’autres distinguent toutefois entre un jour de jeûne fait par habitude et un jour de jeûne quelconque. Il est pertinent de distinguer également entre celui qui jeûnait plus de deux jours avant la fin du mois et qui voudrait introduire sans interruption ses jours de jeûne avec le mois de Ramadhan. Cette pratique est possible sauf aux yeux de ceux qui déconseillent de jeûner à toute personne qui commencerait ses jours à partir de la deuxième moitié de Chaabâne compte tenu du texte sur la question venant l’interdire. Par contre, si quelqu’un jeûnait déjà au cours de la première moitié du mois, il lui est possible de continuer de le faire jusqu’à la fin du mois.

En résumé, de nombreux savants estiment que le Hadith d’Abû Huraïra précédemment cité est en vigueur. Par conséquent, il est déconseillé de jeûner facultativement un jour ou deux avant le début du Ramadhan sauf pour celui qui le fait par habitude ou pour celui qui a décidé de jeûner pendant tout Chaabâne.[16] Par ailleurs, les savants ont cherché la raison pour laquelle, il fut interdit de jeûner un jour ou deux avant le mois du jeûne. Trois hypothèses ont été retenues : la première : c’est pour éviter de faire des jours de Ramadhan supplémentaires. La deuxième : c’est pour distinguer entre les jours de jeûnes obligatoires et les jours facultatifs. La troisième qui est la moins pertinente : c’est en vue de garder ses forces pour le mois prescrit.[17]

Malheureusement, certains ignorants peuvent s’imaginer que ces deux fameux jours servent à faire les provisions de nourritures pour imiter certaines coutumes chrétiennes et pourquoi pas pour beaucoup d’entre eux, ils servent à faire ses provisions de péchés ![18] Il est aussi navrant de constater que certains trouvent que le Ramadhan est pénible en raison des rituels comme la prière et le jeûne qui y sont prescrits. Beaucoup de gens prennent la peine de prier uniquement à l’occasion de ce mois bénit. Beaucoup renonce notamment aux grands péchés au cours de cette période qu’ils peuvent trouver longue et difficile. Ils passent ainsi leur temps à compter les jours et les nuits en quête de retrouver les plaisirs qu’ils ont perdus durant un mois. En fait, ils ont pleine conscience qu’ils n’évoluent pas et qu’ils n’ont aucune volonté sincère de repentir. En cela, ces gens-là sont perdus ! Quoiqu’ils ne soient pas les pires, car certains n’attendent pas la fin du mois pour se vouer à la débauche…[19]

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !
Par : Karim Zentici (hafidhahullahou ta’ala)
Notes :

[1] Rapporté par Ahmed dans son Musnad (5/201), et e-Nasâî (4/201-202).

[2] Voir Sahîh e-Targhîb wa e-Tarhîb de Sheïkh el Albânî (1/595-597).

[3] Idem. (1/601).

[4] Voir Sahîh el Jâmi’ de l’Albânî (397).

[5] Voir Latâif el Ma’ârif fîmâ el ‘Âm min el Wazhâif d’ibn Rajab.

[6] Voir Majmû’ Fatâwa Sheïkh ibn Bâz (15/385).

[7] Voir Sahîh e-Targhîb wa e-Tarhîb (1/597).

[8] Voir Latâif el Ma’ârif.

[9] Voir Dha’îf e-Targhîb wa e-Tarhîb (1/316).

[10] Majmû’ el Fatâwâ (23/414).

[11] Voir Latâif el Ma’ârif.

[12] Voir : Majmû’ el Fatâwâ (23/131).

[13] Voir Latâif el Ma’ârif.

[14] Rapporté par el Bukhârî (1983) et Muslim (1082).

[15] Voir : Majmû’ el Fatâwâ (23/122-125).

[16] Voir Latâif el Ma’ârif.

[17] Idem.

[18] Idem.

[19] Idem.
islamhouse.com

 

 


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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 20:41
J'ai à rattraper des jours du Ramadan, mais je veux jeûner le jour d'Ashoura..M'est-il permis de jeûner le jour d'Ashoura avant d'effectuer le jeûne de rattrapage. Pourrais-je jeûner le jour d'Ashoura et le 11e jour dans l'intention de rattraper des jours du Ramadan tout en ayant la chance de bénéficier de la récompense attachée au jeûne d'Ashoura?

Louanges à Allah

Premièrement, on ne procède pas à un jeûne surérogatoire quant on a à rattraper un jour ou plusieurs du Ramadan. Il faut commencer par le jeûne de rattrapage avant de procéder au jeûne surérogatoire.

Deuxièmement, si on jeûne le 10e et le 11e jours de Muharram avec l'intention de rattraper des jours non jeûnés pendant le Ramadan, compte tenu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Les actes dépendent des intentions et chacun sera récompensé en fonction de ses intentions »

Commission Permanente,11/401


« Nous espérons que vous remporterez et la récompense du rattrapage et celle liée au jeûne du jour. »

Fatawa Manar al-Islam par Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (puise Allah lui accorder Sa miséricorde) 2/358.



Islam Q&A
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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 18:13

Le fait de jeûner le samedi, et les jours où il est interdit de jeûner

SHeikh Ibn ‘Uthaymîn & SHeikh Ibn BâZ

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Question :

Quelle est la preuve sur le fait que le jeûne du samedi doit être soit précédé d’un jour de jeûne avant, soit d’un jour de jeûne après ?


Réponse :

La preuve que le samedi ne doit pas être jeûné seul est que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Ne jeûnez pas le samedi sauf s’il est obligatoire, même si quelqu’un d’entre ‎vous ne trouve qu’une écorce d’un raisin ou une petite branche d’un ‎arbre alors qu’il la mâche ». Ce hadîth fait l’objet d’une divergence des savants. Certains d’entre eux ont dit : [ce hadîth] est marginal, il est faible car il contredit le hadîth authentifié dans les deux Sahîh [qui dit] que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) entra chez l’une de ses femmes alors qu’elle jeûnait un vendredi, et il lui dit : « As-tu jeûné hier ? » Elle répondit : « Non. » Il dit : « Comptes-tu jeûner demain ? » Elle répondit : « Non. » Il lui dit alors : « Romps ton jeûne. »
Rapporté par al-Bukhârî - n°1986. Et dans le dire : « Comptes-tu jeûner demain ? », il y a une preuve quant à la permission de jeûner le samedi en un autre moment que les jours obligatoires [tel que le Ramadhân]. Et c’est un hadîth [celui sur l’interdiction du jeûne du samedi] qui est marginal, et la condition de l’authenticité d’un hadîth est qu’il ne soit ni défectueux ni marginal.

Certains savants ont dit : c’est un hadîth abrogé. Et d’autres ont dit : [le samedi] peut être jeûné seul, et cela [est un avis] qui revient à l’imâm Ahmad. 
Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 20/55-56




Question :


Quels sont les jours au cours desquels il est détestable de jeûner ?

Réponse :

Parmi les jours où il est interdit de jeûner, il y a le vendredi. Il n’est pas permis de jeûner le vendredi seul lorsqu’il s’agit d’un jeûne surérogatoire car le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) l’a interdit. Il en est de même pour le jeûne surérogatoire du samedi. Ceci dit, il n’y a pas de mal à ce que le vendredi soit jeûné avec le jeudi ou le samedi comme cela a été rapporté d’un un hadîth de l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ‘alayhi wa sallam).

De même, il est interdit de jeûner le jour de la fête de « ‘Aîd al-Fitr », de « ‘Aîd an-Nahar » [Fête du sacrifice], ainsi que les 3 jours qui suivent la fête du sacrifice, certes le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a interdit cela. Excepté concernant les jours qui suivent la fête du sacrifice, il est certes venu ce qui indique la permission de jeûner pour ceux qui au cours des rites [du pèlerinage] « at-Tamattou’ » ou « al-Qirân » spécifiquement, n’ont pas eu la capacité de donner une offrande, comme cela a été authentifié par al-Bukhârî, que ‘Aicha (radhiallâhu ‘anha) et Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) ont dit : « Il n’est pas toléré de jeûner pendant les journées qui suivent le sacrifice, excepté pour ceux qui n’avaient pas d’offrande. »
Rapporté par al-Bukhârî - n°1998

Il n’est donc pas permis de jeûner de manière surérogatoire ou pour une autre raison un jour tel que le jour de l’Aîd, ainsi que le trentième jour du mois de Cha’bân si la vision lunaire n’a pas été attesté, parce qu’il s’agit certes d’un jour de doute, et il n’est pas permis de le jeûner selon l’avis le plus juste des savants, qu’il s’agisse d’un jeûne sciemment effectué ou pas, car les ahâdîth authentiques sur le sujet indiquent son interdiction.
Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 15/407-408

source : manhajulhaqq.com





Quand est-il du jeûne surérogatoire le Samedi seul ?

Sheikh Abdoul-Aziz Ibn Abdallah Ibn Baz - rahimahou Allah -


Question:
Votre Eminence [Sheikh 'Abd Al-Azîz Ibn 'Abdillah Ibn Bâz], le grand Mufti de la Mecque, qu’Allah le salut, [As Salam ‘alaïkoum oua Rahmatou Allah oua Barakatouh].

Ceci dit…

Comme vous le savez [sans doute], qu’Allah vous préserve, le neuvième jour de cette année 1415 h.a de l’hégire du mois de Mouharam correspondra à un samedi et donc le dixième jour sera le dimanche de cette même année en fonction du fuseau horaire de Oumm Al Qura - et si l’on applique le hadith suivant : « Si je vivais jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9ème jour…» [Rapporté Al Boukhari, dans son livre du jeûne au chapitre du jeûne du vendredi « celui qui souhaite jeûner un vendredi » n°1849 avec l’expression : « l’un de vous ne jeûnera…»et  Mouslim dans son livre du jeûne au chapitre « il est détestable de jeûner le jour du vendredi seul » n°1929] ou comme le Prophète – prière et salut sur lui – l’a dit.
J’ai donc jeûné le samedi et le dimanche (9 et 10éme jour de Mouharam).

Cependant, l’un des frères s’est opposé quant au fait de jeûner un Samedi et a dit : « Pratiquer le jeûne surérogatoire ce jour là (le Samedi) est défendu d’après ce qui à été relaté dans un hadith ». Il a ensuite expliqué le sens du hadith sans pour autant me le nommer.

Dans le but d’éclaircir le sujet et  par application des paroles d’Allah ta’ala :{ …Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas.} [Sourate An-Nahl - 43], je demande à votre excellence de bien vouloir apporter un éclaircissement à cette ambiguïté en mentionnant le hadith en question et en montrant son authenticité. Quel serait [à juste titre] votre conseil à propos de ce sujet ? Et puisse Allah vous préserver !


Réponse :

[Oua ‘alaïkoum Salam oua Rahmatou Allah oua Barakatouh]…

Ensuite, le hadith évoqué est bien connu et se trouve dans le livre
« Boulough Al Maram » au chapitre concernant le jeûne et ce récit est [Shâad] (il comporte une contradiction) et il contredit les Ahadith authentiques dont celui-ci : le Prophète –que la paix et le salut d’Allah soient sur lui– a dit : « Ne jeûnez pas le Vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’un jour (de jeûne) » [Rapporté Al Boukhari, dans son livre du jeûne au chapitre du jeûne du vendredi « celui qui souhaite jeûner un vendredi » n°1849 avec l’expression : « l’un de vous ne jeûnera…» et  Mouslim dans son livre du jeûne au chapitre « il est détestable de jeûner le jour du vendredi seul » n°1929].

Il est évident que le jour d’après soit un Samedi et que le hadith évoqué est authentique et se trouve dans les deux Sahih (Boukhari et Mouslim).

Le Prophète –que la paix et le salut d’Allah soient sur lui– jeûner le Samedi et le Dimanche et disait : « Ce sont deux jours de fêtes chez les polythéistes et j’aime donc me différencie d’eux »
[Rapporté par Ahmad dans masnad al Ansar n°1849].

Les récits qui abondent en ce ses sont nombreux, ils apportent tous la preuve de la permission du jeûne surérogatoire le Samedi.  Et qu’Allah vous facilite à tous et [As Salam ‘alaïkoum oua Rahmatou Allah oua Barakatouh].





Le grand Mufti d’Arabie Saoudite
Président du Comité de Grands Savants et  Président de la Commission Permanente pour les Recherches Académiques et l’Ifta (consultation religieuse)

Source : www.binbaz.org.sa

Sheikh Abdoul-Aziz Ibn Abdallah Ibn Baz - rahimahou Allah - Majmou' Fatawas et maqalat moutanayi'a - volume 25
Traduction rapprochée par Ibn Hamza Al Djazairy

Cet article provient du site Al Ghourabaa :
http://alghourabaa.free.fr




Le jeûne du Samedi

Al-‘Allâma Muhamad Nasir-Din Al-Albani

 
Voici les paroles de shaikh Al-Albani (rahimahullah) concernant le jeûne du Samedi. Je ne rapporte pas son avis du point de vue de la science du hadith, mais seulement du point de vue du fiqh. Que celui qui veut [voir] la critique des chaînes de transmission, faite par le cheikh, se réfère à Irwa Al-Ghalil, tome 4, hadith n°90, p.118-125, car le shaikh s’y est étendu là-dessus.

 

Quant au hadith d’Umm Salama, shaikh Al-Albani (rahimahullah) a montré sa faiblesse dans Ad-Dha’ifa [3/219-220, n°1099]. Voir également l’avertissement ci-dessous.

 

Voici les ahadith authentiques que le shaikh a rappelé dans Silsilat al-ahadith As-Sahiha et qui contredisent le hadith qui interdit de jeûner le Samedi :

 

Le hadith d’Abû Hurayra (radhi ALLahû 'anhû): « Ne jeûnez pas le Vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’une jour (de jeûne) » As-Sahiha [2/675, n°981]

 

D’après Abû Hurayra marfu’an
(radhi ALLahû 'anhû) (c’est à dire attribué au prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)) : « Ne jeûnez pas le Vendredi sans jeûner un jour avant ou après. » As-Sahiha [2/675]

 

D’après Abû Hurayra
(radhi ALLahû 'anhû): « [Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)] a interdit le jeûne  du Vendredi sauf s’il est (accompagné) [d’autres] jours [de jeûne], avant ou après. » As-Sahiha [3/10-11, n°1012] également [2/675]

 

Ibn Abî Umaya
(radhi ALLahû 'anhû) rapporte : « Je suis entré chez le messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wa salam), un Vendredi, avec un groupe de la tribu des Azd, et il nous a invité à manger avec lui. Nous avons dit : Nous jeûnons. Il dit : Avez-vous jeûnez hier ? Nous répondîmes : non. Il dit : Jeûnerez-vous demain ? Nous dîmes : non. Il dit : rompez votre jeûne, puis il ajouta : ne jeûnez pas le Vendredi seul. » As-Sahiha [2/676]

 

D’après Abû Hurayra
(radhi ALLahû 'anhû): « Ne priez pas spécifiquement la nuit du vendredi et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi, sauf s’il coïncide avec un jour que vous avez l’habitude de jeûner. » As-Sahiha [2/674, n°980]

 

Shaikh Al-Albani dit dans As-Sahiha [2/733-735] : « A cette occasion je dis : Il y a un autre hadith qui ressemble à cela, par le fait qu’il contient une interdiction et une exception (à l’interdiction). C’est la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) : « Ne jeûnez pas le Samedi, sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire… », qui est un hadith sahih avec  certitude et qui est  référencé dans Irwa Al-Ghalil (960). Ceci a posé des problèmes à beaucoup de gens passés et contemporains, et j’ai rencontré une opposition sévère de certaines personnes distinguées plus que des gens communs. Alors que pour moi, ce hadith est à interpréter comme celui du (jeûne du) Vendredi, donc il n’est pas permis de lui fixer une restriction autre que la restriction de l’« obligation » ; comme la parole de certains : « Sauf pour celui qui a l’habitude de jeûner, ou seul. » car cela ressemble à une correction de la Législation Sage, et son infamie n’échappe à personne.

 

Par ailleurs, j’ai eu de nombreux débats avec des enseignants, des docteurs et des étudiants sur cette parole, et je leur rappelais alors la règle et l’exemple précédent qui est le jeûne du lundi ou du jeudi lorsqu’ils coïncident avec le jour du ‘Id. Ils disaient qu’il n’est pas permis de jeûner le jour du ‘Id, donc je leur montrait que cette position de leur part est conforme à la règle, alors pourquoi n’êtes-vous pas en conformité avec cette règle pour le hadith de l’interdiction de jeûner le Samedi ?! Ainsi, ils sont embarrassés pour répondre, à part un petit nombre d’entre eux qui ont été équitables, qu’Allah les récompense. Parfois je les rassurais et les informais que le sens du délaissement du jeûne du Samedi, le jour de ‘Arafa ou de ‘Ashura par exemple, ne fait partie du délaissement des bonnes actions, mais, au contraire, de la perfection de la foi et de la conformité avec sa parole (salallahu ‘alayhi wa salam).

 

« Tu ne délaisseras rien pour Allah le Très-Haut, sans que par cela, Allah te le remplace par quelque chose de meilleur. » Ce [hadith] est référencé dans Ad-Dha’ifa, en note du hadith n°5, et sa chaîne est authentique.

 

Certains de ceux qui prenaient part à la discussion ont opposé le hadith du (jeûne du) Samedi avec le hadith du (jeûne du) Vendredi, j’ai donc considéré cela et, la louange est à Allah, il m’est apparu qu’ils ne se contredisent pas, ceci parce que nous disons : celui qui jeûne le Vendredi sans avoir jeûné le Jeudi doit jeûner le Samedi, cela lui est obligatoire afin de ne pas tomber dans le péché du jeûne du Vendredi seul. Il entre alors dans ce cas dans la généralité de la parole du prophète dans le hadith du (jeûne du) Samedi : « …sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire. »

 

Mais cela est seulement pour celui qui a jeûné le Vendredi sans connaître l’interdiction de jeûner seulement ce jour, et qui n’a pas jeûné jeudi comme nous l’avons mentionné. Quant à celui qui connaît l’interdiction, il ne doit pas jeûner [le samedi], car dans ce cas, il jeûne ce qui ne lui est pas obligatoire ni prescrit, et ce cas n’entre pas alors dans la généralité évoquée. D’après cela, on connaît la réponse si Vendredi correspond à un jour méritoire : il n’est pas permis de jeûner seulement ce jour, de même pour Samedi, car ce (jeûne) ne lui est pas obligatoire.


 

Quant au hadith : « Le prophète multipliait le jeûne le Samedi. » Il s’est avéré qu’il n’est pas authentique d’après sa chaîne de transmission, et j’ai pris en charge l’exposition de cela dans le troisième tome de Ad-Dha’ifa, hadith n°1099, que celui qui cherche la vérité s’y réfère donc.

 

Avertissement : Shaikh Al-Albani a affaibli le hadith de Umm Salama après l’avoir jugé hassan (bon) dans son commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, il dit : « je n’ai pas été averti de ce défaut – qui est l’état de ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Umar – dans mon commentaire du Sahih Ibn Khuzaima, je l’ai donc déclaré hassan, alors que ce qui est correct est ce pour quoi j’ai opté ici, et Allah est plus savant. [3/220]

 

Et aussi dans As-Sahiha [5/523], d’après Abû Hurayra
(radhi ALLahû 'anhû): « Ne jeûnez pas le Vendredi, sauf en le faisant précéder ou suivre d’un jour. ». Al-‘Allâma Al-Albani dit suite à ce hadith : « Sache qu’a été authentifié l’interdiction de jeûner le Samedi sauf pour les obligations, et il (salallahu ‘alayhi wa salam) n’a pas donné d’autre exception. En apparence il contredit ce qui précède comme permission de jeûner (le Samedi) avec le jeûne du Vendredi. Soit on dit que la permission prévaut sur l’interdiction, soit que l’interdiction prévaut sur la permission, et c’est le plus vraisemblable pour moi. L’occasion ne permet pas d’exposer cela maintenant. Que celui qui le souhaite se réfère à mon livre. » Tamam Al-Minna fi ta’liq ‘ala Fiqh-Sunna [405-408/ édition de ‘Amman]

 

Et voici la parole du shaikh dans Tamam Al-Minna : « Et l’explication du hadith, par l’interdiction du jeûne du Samedi seul, est rejetée par sa parole (salallahu ‘alayhi wa salam) : « …sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire », comme l’a dit Ibnul-Qayyim dans Tahdhib As-Sunnan : «  C’est une preuve de l’interdiction de jeûner (Samedi) seul ou accompagné (d’un autre jour), car l’exception est une preuve de l’inclusion, et cela implique que l’interdiction comprend toutes les formes de jeûne sauf l’obligatoire. et si cela ne comprenait que le jeûne du jour seul, il aurait dit : ne jeûnez pas le Samedi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou après, comme il l’a dit pour le Vendredi. Mais lorsqu’il a été spécifié que la forme de jeûne permise est le jeûne obligatoire, on a su que l’interdiction comprenait ce qui s’y oppose. »

 

Je dis : De plus, si le fait de lier (les deux jours de jeûne) n’était pas interdit, il aurait été prioritaire de mentionner cette exception plutôt que celle du [jeûne] obligatoire, car cela prête plus à confusion. Mais puisque c’est la seule exception qui a été faite, on en déduit qu’il n’y a pas d’autres exceptions [sous-entendues].


 

S’il en est ainsi, le hadith est en contradiction avec les ahadith qui autorisent le jeûne du Samedi, comme le hadith qui a précédé de Ibn ‘Amr, et d’autres [hadiths] semblables cités par Ibnul-Qayim à la suite de ce hadith dans sa précieuse recherche, où il s’est étendu dans la citation des paroles des savants sur le sujet, et il en est arrivé à l’interdiction de jeûner le Samedi seul, regroupant ainsi entre les ahadith. C’est vers quoi j’ai penché dans « Al-Irwa »

 

Mon avis (aujourd’hui), et Allah est plus savant, et que ce regroupement entre les ahadith est bon, si ce n’était deux points :

 

Premièrement : sa contradiction explicite avec le hadith, d’après la citation précédente d’Ibnul-Qayim.

 

Et deuxièmement : il y a une autre issue pour accorder et regrouper les ahadith, si nous voulons être en conformité avec les règles rapportées dans les livres de principes fondamentaux (Usûl) :

 

-premièrement : Ils disent : Si la prohibition et la permission s’opposent, on donne préséance à la prohibition sur la permission.

-deuxièmement : si la parole et l’acte s’opposent, on donne la préséance à la parole sur l’acte.

 

Celui qui examine les ahadith qui contredisent celui-ci, trouvera qu’elles se divisent en deux catégories :

- les actes du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) et son jeûne.

- la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) comme dans le hadith précédent de Ibn ‘Amr.

 

Il est clair et évident que les deux concernent la permission. Donc le regroupement entre ces ahadith et le hadith (d’interdiction) nécessite qu’on donne la préséance à ce hadith car c’est une prohibition, alors que les autres concernent une permission. De la même façon, on donne la préséance à ce hadith sur  la parole du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)  à Juwayriyah : « Penses-tu jeûner demain ? » et les autres ahadith qui vont dans le même sens.

 

Voilà ce qui m’apparaît (juste). Si je vois juste alors c’est par la grâce d’Allah, à Lui la louange pour (m’avoir donné) de Sa Grâce et (m’avoir) guider vers la réussite, et si je me trompe, cela vient de moi, et j’implore Son pardon pour mon péché.

Article tiré du site sahab.net
Traduit par les salafis de l’Est
Revu et corrigé par Adel Ibn Abdillah
source : salafs.com
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25 décembre 2009 5 25 /12 /décembre /2009 17:14
Mardi 6 Décembre est le jour de 'Ashûra' et le jeûne le plus complet consiste à jeûner un jour avant et un jour après, soit le 5-6 et 7 Décembre in sha ALLah


as salamû 'alaykûm!

Al-HamdûliLLah! Encore une bonne occasion venant d'ALLah Sûbhanahû wa Ta'ala pour expier nos péchés, que ALLah nous pardonne et nous guide sur le droit chemin!


Comme son nom l'indique, le jour de ‘Achûrâ' correspond au 10ème jour, dans le mois de Muharram, le 1er mois du calendrier islamique.

Pour l'année 2011, le 10 correspondra au Mardi 6 Décembre; donc les 3 jours de jeûne sont le :
- Lundi 5 Décembre 
- Mardi 6 Décembre
- Mercredi 7 Décembre

Ibn El Qayyim (رحمه الله) a dit : « Le jeûne d'Achoura se fait de trois façons :

- La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après.

- Ensuite, jeûner les neuvième et dixième, la plupart des hadiths concernent cela.

- Ensuite, jeûner le dixième seul.

Certains prédécesseurs jeûnaient 'Achoura en voyage, parmi eux Ibn 'Abbas (رضي الله عنه), et ils disaient : « le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que 'Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»

Parmi les choses les plus extraordinaires rapportées au sujet de 'Achoura: le fait que les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnaient !

Parmi ses mérites : Allah pardonna à un peuple en ce jour et il pardonna à d'autres comme dans le hadith rapporté par El-Tirmidhi d'après 'Ali. Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah le très haut, en ce jour de 'Achoura, en espérant qu'il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah de ses péchés, Allah accepte son repentir.


[Extraits de Latâif El Ma'ârif de Ibn Rajab et Zâd El ma'âd de Ibn El Qayyim]

 
Tout savoir sur : Le jeûne du jour de 'Achoura et l'histoire de Moussa avec Pharaon


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18 décembre 2009 5 18 /12 /décembre /2009 06:57
Le Dimanche 27 Novembre 2011
débute le mois de Mûharram (le 1er mois du calendrier islamique)

1er muharram  Awal Mouharam le nouvel an/ jour de l’Hégire
Date du 1er muharram 1433 : Le Dimanche 27 Novembre 2011
Le nouvel an n’est pas considéré comme une fête en Islam. Mais, il marque  un évènement important de l’histoire musulmane qui est l’ Hégire : le départ du Prophète Mûhammâd (صلى الله عليه و سلم) de la Mecque pour Médine en 622 qui a conduit à la création de la communauté musulmane (Umma).
En Islam, il existe deux fêtes annuelles qui sont  Aid fitr  qui marque la fin du ramadan  et Aid Ad-ha: qui a lieu à la fin du pèlerinage à La Mecque et qui commémore le  sacrifice d'Ibrahîm ('alayhi salam) et une fête hebdomadaire soit le vendredi. Toutes les autres fêtes  sont des innovations introduites en Islam et qui n'existaient pas du temps
du Prophète Mûhammâd (صلى الله عليه و سلم)
ET LE JOURS DE 'ASHÛRA' EST LE MARDI 6 DÉCEMBRE
in sha ALLAH  

Le jeûne du jour de 'Ashûra' et l'histoire de Mûssa avec Firawn

Le jeûne du jour d’'Achoura
(10ème jour de Mouharram)
  

Louange à Allah, seigneur des univers, prière et salut sur notre Prophète Muhammed  ainsi que ses proches, et ses compagnons.

Mouslim rapporte dans son Sahih  que le  Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « le meilleur jeûne après le jeûne du Ramadan est celui du mois sacré d'Allah ''Al-Mouharram ».

Il fut questionné au sujet du jeûne du jour d’'Achoura et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) répondit : « Il expie les péchés de l'année écoulée » Rapporté par Mouslim. Lorsque le Prophète (صلى الله عليه و سلم) émigra à Médine, il trouva les Juifs qui jeûnaient le jour d’'Achoura. Il leur demanda : « Quel est ce jour que vous jeûnez ? » Ils répondirent : « C'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa (Moïse) et son peuple, et noya pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc, nous le jeûnons également. ». Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dit : « Nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous.». Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner.

Il dit également : « Si je suis toujours vivant l'année suivante, je jeûnerais le neuvième jour de Muharram.» Rapporté par Mouslim. Cela signifie qu'il jeûnera le neuvième avec le dixième.

Dans une autre version : « jeûnez un jour avant ou un jour après, faites le contraire des juifs.»

Et dans une autre version : « jeûnez un jour avant et un jour après.» Rapporté par Ahmed.

Il est donc souhaitable pour le musulman de jeûner les trois jours : le neuvième, le dixième, et le onzième de Mouharram, afin d'obtenir les mérites suivants:

- Premièrement : Il lui sera inscrit la récompense d'un mois complet de jeûne, car chaque bonne action a dix fois sa récompense.

De plus, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) jeûnait trois jours chaque mois et ordonnait de le faire.

- Deuxièmement : Le jeûne de ce mois est le meilleur après celui de Ramadan, comme l'indique le hadith précité.

- Troisièmement : Faire le contraire des Juifs, en jeûnant le neuvième jour et le onzième avec le dix.

- Quatrièmement : Suivre l'exemple du Prophète (صلى الله عليه و سلم), car il l'a jeûné et a ordonné de le jeûner, comme l'a rapporté Al-Boukhari et Mouslim d'après Ibn 'Abbas.

- Cinquièmement : Il expie les péchés d'une année complète. C'est-à-dire les petits péchés à condition de s'écarter des grands péchés.

Quant au jeûne en lui même, sa récompense n'est pas fixée, ni limitée, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a  dit : pour toute oeuvre du fils d'Adam, chaque bonne action a dix fois sa récompense, jusqu'à sept cents fois.

Allah - تعالى - dit : « Sauf le jeûne, car il est pour moi, et c'est moi qui le récompense. »

En effet, le jeûne fait partie de la patience or Allah - تعالى - a dit : « Les endurants auront leurs récompenses sans compter. » (Les groupes, v.10)

Le jeûne en hiver constitue un gain facile, la journée étant courte et froide, et une récompense sans effort. De même qu'en été le jeûne constitue une des meilleures oeuvres.

L'histoire de Moussa avec pharaon :

dark clouds very goodEn résumé, lorsque Moussa ('alayhi salam) quitta l'Égypte avec ses troupes, pharaon le suivit avec son peuple. Quand les deux groupes furent à portée de regard les uns des autres, Moussa
se dirigea vers la mer avec son peuple, alors que pharaon et son peuple s'approchaient d'eux. Les compagnons de Moussa s'écrièrent : ils nous ont rejoints! Allah inspira alors à Mussa de frapper la mer de son bâton. Il la frappa et s'ouvrirent douze chemins, comme le nombre de tribus. Lorsque Moussa et son peuple empruntèrent le chemin et en sortirent, pharaon et son peuple le suivirent. Puis, quand ils furent tous au complet, Allah donna l'ordre et la mer se rabattit sur eux, leurs corps périrent noyés et leurs âmes dans le feu de l'enfer pour y brûler.

Allah - تعالى - dit : « Le feu de l'enfer, auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, on dira: faites entrer pharaon et ses proches au plus dur des châtiments.» (Celui qui pardonne v. 46)

Ils servirent d'exemple pour ceux qui réfléchissent, tel est la conséquence des péchés.

Allah - تعالى - dit : « Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit : « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que Celui en qui ont cru les Enfants d'Israël, et je suis parmi les soumis!»(Yûnus v .90)

On lui répondit : « Maintenant ?! Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais parmi les corrupteurs! Aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour tes successeurs. Mais beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement.» (Yûnus v .91-92)

Puis le mer le rejeta, afin qu'ils s'assurent qu'il fut bien mort, alors qu'il disait: « Je suis votre seigneur le très haut! » (Les anges qui arrachent les âmes v. 24)

Et aussi : « Je ne connais pas pour vous d'autre divinité que moi! » (Les récits v.38)

Ainsi est la finalité de l'injustice et de la tyrannie, et le châtiment de l'au-delà est encore plus pénible et permanent.

Dans les deux recueils authentiques de Boukhari et Mouslim, Ibn 'Abbas (رضي الله عنه) fut questionné au sujet du jour d''Achoura, il répondit : "je n'ai pas vu le prophète jeûner un jour en y recherchant plus son mérite si ce n'est ce jour-ci, c'est-à-dire 'Achoura.

Le jour de 'Achoura a un mérite. En effet, il est sacré de longue date, son jeûne était connu chez les prophètes de part son mérite. Nouh (Noé) et Moussa l'ont jeûné, les Gens du Livre le jeûnaient, de même les Qouraychites le jeûnaient à l'époque préislamique. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) l'a jeûné en quatre étapes :

1/ Il le jeûnait à La Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner. Dans les deux recueils authentiques d'après Aïcha (رضي الله عنها) : «'Achoura était un jour de jeûne pour les Qouraychites à l'époque préislamique et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) le jeûnait. Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner. Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il ne jeûnait que le Ramadan et délaissa le jeûne de 'Achoura. Donc, celui qui veut, le jeûne et celui qui ne veut pas, mange.»

2/ Lorsqu'il arriva à Médine, il vit que les Gens du Livre jeûnaient ce jour et le vénéraient. Et il aimait faire comme les Gens du Livre dans les choses pour lesquelles il n'avait pas reçu d'ordre. Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner, et les incita, à tel point qu'ils faisaient jeûner leurs enfants, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Ibn 'Abbas et d'autres.

3/ Lorsque fut prescrit le jeûne du mois de Ramadan, le prophète (صلى الله عليه و سلم) n'ordonna plus les compagnons de jeûner 'Achoura et n'insista plus à son sujet.

Le hadith de Aïcha (رضي الله عنها) à ce sujet a été précité, et la plupart des savants jugent qu'il est conseillé de jeûner sans caractère renforcé.

4/ A la fin de sa vie, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) décida de ne plus le jeûner seul, mais d'y ajouter un jour, afin de faire le contraire des Gens du Livre dans leur jeûne.

Ibn El Qayyim (رحمه الله) a dit : « Le jeûne d'Achoura se fait de trois façons :

- La plus complète consiste à jeûner un jour avant et un jour après.

- Ensuite, jeûner les neuvième et dixième, la plupart des hadiths concernent cela.

-Ensuite, jeûner le dixième seul.

Certains prédécesseurs jeûnaient 'Achoura en voyage, parmi eux Ibn 'Abbas (رضي الله عنه), et ils disaient : « le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal de jours, alors que 'Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»

Parmi les choses les plus extraordinaires rapportées au sujet de 'Achoura: le fait que les animaux sauvages, les fauves et les fourmis le jeûnaient !

Parmi ses mérites : Allah pardonna à un peuple en ce jour et il pardonna à d'autres comme dans le hadith rapporté par El-Tirmidhi d'après 'Ali. Ceci incite à renouveler le repentir sincère à Allah le très haut, en ce jour de 'Achoura, en espérant qu'il accepte le repentir, car celui qui se repent à Allah de ses péchés, Allah accepte son repentir.


[Extraits de Latâif El Ma'ârif de Ibn Rajab et Zâd El ma'âd de Ibn El Qayyim]


Ô Allah pardonne-nous, Tu es celui qui pardonne et le miséricordieux.

Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et tous les musulmans.

Accorde-nous d'accomplir ce que tu aimes et agrées, tu es en toute chose omnipotent.

Et que la prière et le salut d'Allah soient sur son adorateur et messager Muhammed, ainsi que ses proches, et ses compagnons.

Revu par Abu Hamza Al-Germâny.
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16 décembre 2009 3 16 /12 /décembre /2009 11:24
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as salamû 'alaykûm!
Al-HamdûliLLah! Encore une bonne occasion venant d'ALLah Sûbhanahû wa Ta'ala pour expier nos péchés, que ALLAH nous pardonne et nous guide sur le droit chemin!



Le Dimanche 4 Novembre 2011 a debuté le mois de mouharram

Le 1er mois du calendrier islamique.

Parmi les innombrables sagesses d'Allah le Très-Haut, on peut citer le fait d'avoir accordé des mérites à certains lieux, et d'avoir attribué des saisons au cours desquelles le croyant voit les récompenses de ses actes d'adoration multipliées, et ses péchés pardonnés.

Ces saisons sont pour certaines très connues : le mois du Ramadan, le pèlerinage car ils font partie des piliers de l'islam. D'autres sont moins connues, car elles ne rentrent pas dans les obligations, ainsi, le jeûne du jour de ‘Achûrâ'.

Cher frère, chère soeur, sois vigilant(e) et ne délaisse aucune occasion de te rapprocher de ton Seigneur par tous les moyens que notre Prophète Muhammad ‎(صلى الله عليه و سلم) nous a enseignés.
 
Quelle est la date du jour de ‘Achûrâ ?

Comme son nom l'indique, le jour de ‘Achûrâ' correspond au 10ème jour, dans le mois de Muharram, le 1er mois du calendrier islamique.

Pour l'année 2011, le 10 correspondra au Mardi 6 Décembre;
 
Comment ce jeûne a-t-il été institué ?

Selon un hadith de 'Aïcha, les gens de la tribu de Quraysh jeûnaient le jour de 'Achûrâ' à la Mecque avant l'avènement de l'islam (Al-Bukhârî et Muslim).

Puis, à son arrivée à Médine, le Prophète (صلى الله عليه و سلم) remarqua que les juifs jeûnaient ce jour ; il les interrogea à ce sujet et ils lui répondirent que c'était pour eux un jour de fête, car il correspond au jour où Allah a sauvé le prophète Moïse (Mûssâ) et ses disciples, en lui ouvrant la mer et en noyant à sa suite, Pharaon et ses soldats. Le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) ordonna alors de jeûner ce jour.

Ce jeûne resta obligatoire jusqu'à ce que fut prescrit le jeûne du Ramadan. Alors, le jeûne du Ramadan devint obligatoire et le jeûne de ‘Achûrâ' facultatif. Ibn 'Umar (رضي الله عنه) rapporte du Prophète
(صلى الله عليه و سلم) : « ... Celui qui veut, qu'il jeûne et celui qui veut, qu'il mange [en ce jour]. » (Al-Bukhârî et Muslim)
 
Quelle est la meilleure manière de jeûner 'Ashoura ?

Selon le hadith du Prophète
(صلى الله عليه و سلم), rapporté par Ibn 'Abbâs (رضي الله عنه) : « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 (c’est-à-dire avec le 10). » Et le Prophète (صلى الله عليه و سلم) mourut avant cela.

Le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) a donc recommandé de jeûner le 9 (avec le 10), pour se différencier des juifs qui ne jeûnaient que le 10.

Et dans une autre version : « jeûnez un jour avant et un jour après.» Rapporté par Ahmed.
Donc le 9, 10 et le 11.
   
Le mérite du jeûne en ce jour

Selon le hadith d'Abû Qatâda
(صلى الله عليه و سلم), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ce jeûne efface les péchés de l'année précédente. » (Muslim)

Avec l'intention, on espère en plus d'obtenir auprès d'Allah, la récompense :

- de faire revivre la Sunnah, en se conformant aux recommandations et à l'exemple du Prophète
(صلى الله عليه و سلم) ;

- d'apprendre et d'inviter les autres à pratiquer cette Sunnah... et ceci fait partie des meilleures actions.

Cher frère, chère sœur en islam, le croyant sincère et réfléchi est celui qui ne rate aucune occasion de se purifier et de faire le bien, car de la vie ici-bas, seules les bonnes actions resteront et compteront dans la balance, le jour du Jugement.

Et Allah est le Plus Savant et le salut et la prière sont sur le Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

 Traduit par Abou Younes - Dhul Hijja 1421 à partir de Zâd ul-Mâ'ad d'Ibn ul-Qayyim. sounnah.free.fr

Nous vous invitons à distribuer cet article autour de vous car Allah dit : « Entraidez-vous au bon comportement et à la piété, et ne vous entraidez pas au péché et à l’inimité. » … Le Prophète Muhammad (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui montre le chemin vers une bonne action, a la même récompense que celui qui la fait. » (Muslim, 4876)

 


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