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31 août 2009 1 31 /08 /août /2009 18:04

L'or et l'argent (et la monnaie qui en tient lieu aujourd'hui)
ALLah - تعالى - dit:
{Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans la voie d'ALLah, annonce-leur un châtiment douloureux}
(9/34)

Selon Abou Hourayra
(رضي الله عنه), le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : "Quiconque possède de l'or ou de l'argent et refuse de s'acquitter de la zakât, ces métaux seront réduits en plaques chauffées au feu et seront appliquées sur son front, ses flancs et son dos au Jour du Jugement Dernier".


Les avoirs

La jurisprudence hanafite divise la dette en trois catégories distinctes : forte, moyenne et faible.

Par "forte", on entend le prêt contracté pour les affaires commerciales. Cette dette doit être reconnue par le débiteur. Le créancier versera la zakât si le montant rendu par le débiteur atteint le niveau minimum imposable, évalué à quarante dirhams. Le taux de la zakât est d'un dirham pour chaque quarante dirhams. La durée canonique d'une année est toujours requise, mais elle doit être décomptée à partir de la date où le seuil imposable est atteint.

La dette "moyenne" est celle qui est contractée, non pas pour une affaire commerciale, mais pour le paiement d'un loyer, pour l'achat de vêtements, etc. Le créancier est tenu de verser la zakât aux mêmes conditions que pour la dette forte.

La dette "faible" est celle que l'on contracte pour le paiement d'un douaire. Le créancier ne s'acquittera de la zakât qu'aux conditions précédentes.

De toute manière, le créancier est dispensé du versement de toute zakât tant que son bien est entre les mains du débiteur.


Les bijoux en or ou en argent


Les savants sont unanimes à soutenir la prescription de la zakat sur les bijoux en or et en argent en cas de l'illégalité de leur usage personnel et quand ils font l'objet d'un usage commercial ou similaire.

An-Nawawî rapporte, dans son ouvrage intitulé Al-Majmû', que l'Imâm Ash-Shâfi'î a dit : "L'or et l'argent travaillés sont grevés de la zakât, excepté les bijoux que portent les femmes comme parure, mais sans exagération dans leur quantité".

Ibn Qudâmah dit dans son ouvrage intitulé Al-Mughnî (Le suffisant), renfermant les références du rite hanbalite : "L'usage des ustensiles en or et en argent est défendu indistinctement aux hommes et aux femmes. Ainsi, leurs propriétaires doivent prélever la zakât sur la valeur de leur poids. Si cette valeur n'atteint pas le seuil imposable, il faut l'ajouter à la valeur des autres biens possédés, et verser la zakât selon leur valeur totale. [...] Il n'est pas permis d'orner d'or ou d'argent les exemplaires du Coran, ni les mihrabs des mosquées (niches), ni employer des lampes en or ou en argent, car ils entreraient dans la catégorie des ustensiles."

En revanche, quand il s'agit de bijoux utilisés à titre personnel légale, comme une bague en argent pour l'homme et la parure en or des femmes et l'usage restreint dans l'ornement des armes, il y a divergence de vue au sein des savants sur le caractère obligatoire de leur soumission à la zakat compte tenu de la généralité des propos du Très Haut : {ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'ALLah, annonce un châtiment douloureux.} (9/34)

A ce propos, Ibn 'Omar
(رضي الله عنه) dit : "Malheur à celui qui les a thésaurisés sans en prélever la zakat. Mais le verset vise la situation antérieure à la prescription de la zakat. Une fois celle-ci prescrite, elle constitue le moyen de purifier les biens". (Al-Boukhâri 2/111 et 5/204, Ibn Mâja n°1787, et al-Bayhaqi 4/82)

D'après Amr Ibn Shouayb d'après son père d'après son grand-père : "Une femme se présenta au Prophète
(صلى الله عليه و سلم) accompagnée de sa fille qui portait à la main deux épais bracelets en or. Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) lui dit :
- Vas-tu donner la zakat de ça ?
- Non.
- Aimerais-tu que ALLah te les remplace par des bracelets de feu au jour de la Résurrection ?
Puis la fille les retira et les jeta au Prophète
(صلى الله عليه و سلم) en disant : "Ils appartiennent désormais à ALLah et à son Messager". (Ahmad 2/178, 204, 208, Abou Dawoud n°1563, At-Tirmidhi n°637, Nasâi n°2479, ad-Daraqoutni 2/112, Ibn Abi Shayba 3/153, et Abou Oubayd dans al-Amwal n°1260, et al-Bayhaqi, 4/140)

D'après Aïcha
(رضي الله عنها) : "Le Messager d'ALLah entra et vit sur ma main des bijoux en argent et me dit :
- Qu'est-ce que c'est Aïcha ?
- Je me les suis fait fabriquer pour me rendre belle à toi, ô messager d'ALLah !
-T'acquittes-tu de leur zakat ?
- Non ou s'il plaît à ALLah
- C'est ta part de l'enfer". (Abou Dawoud n°1565, Ad-Dârqoutni 2/105-106, al-Hakim 1/389-390, et al-Bayhaqi 4/139)

Oum Salama dit : "Je portais des bijoux en or, et dis ô messager d'ALLah, est-ce une thésaurisation ?"
Il dit : "Si on en prélève la zakat dans les conditions requises, ce n'est pas une thésaurisation". (Abou Dawoud n°1564, Ad-Dârqoutni 2/105, al-Hakim 1/390, et al-Bayhaqi 140)

Les nièces orphelines d'Aïcha qui la fréquentaient portaient des bijoux et elle n'exigeait pas leur zakat.

Asma bint Bakr parait ses filles d'or d'une valeur de 50 000 et ne le soumettait pas à la zakat. (Ad-Dârqoutni 2/109 avec une chaîne sûre)

Ismaïl Ibn Ibrahim a rapporté d'après Ayoub d'après Nafi qui le tenait d'Ibn Omar qu'il mariait l'une de ses filles à 10.000 dont 4 000 devait servir à acheter de l'or et l'on n'en prélevait pas de zakat. (Ad-Dârqoutni 2/109, Abou Oubayd dans al-amwal n°1276, et al-Bayhaqi 4/138)

Quant à Aboû Hanîfa, il exige le prélèvement de la zakât sur les bijoux et les objets en or ou en argent qu'ils soient destinés à la parure des femmes ou au commerce.


Les marchandises destinées au commerce

"Ô Croyants, donnez l'aumône des meilleures choses que vous avez acquises"
(2/267)

Le hadith: "Les chameaux sont soumis à une zakât, les troupeaux sont soumis à une zakât, et les vêtements sont soumis à une zakât".

Certains compagnons du Prophète ont rapporté que : "Le Prophète nous ordonnait de prélever la zakât sur tout ce qui était livré à la vente".

Le commerçant doit évaluer ses marchandises, puis en déduire la somme due au taux de 2,5%.

Les actions sont assimilées aux articles commerciaux puisque leur propriétaire peut les vendre, les acheter et en tirer un bénéfice, tout comme le ferait un commerçant avec sa marchandise. Ces actions ont également une valeur réelle qui est déterminée en fonction du marché à la vente et à l’achat et qui diffère de leur valeur nominale. Par conséquent, les actions doivent faire partie de l’assiette de la zakât au même titre que l’argent engagé dans le commerce.


Les produits agricoles

"Ô Croyants, donnez l'aumône des meilleures choses que vous avez acquises, et de ce que nous avons fait sortir de terre pour vous"
(2/267)

"C'est Lui Qui a créé les jardins de vignes supportées par des treillages, et ceux qui ne le sont pas ; les dattes et les plantes de saveur variée, les oliviers et les grenadiers de même espèce et d'espèce différente. Nourrissez-vous de leurs fruits et payer leurs droits le jour de leur récolte, évitez le gaspillage, car ALLah n'aime pas ceux qui gaspillent."
(6/141)

Son taux est évalué au dixième de la récolte des terres irriguées par les fleuves, les rivières, ou arrosés par l'eau de la pluie ; et à la moitié du dixième pour les récoltes irriguées au moyen d'une machine : "La culture irriguée par l'eau du ciel paie le dixième, et celle irriguée par seau ou par godet paie la moitié du dixième", dit le Prophète (Al-Bukhârî, Abû Dâwûd, An-Nasâ'î, Ibn Mâjah, Ahmad et At-Tirmidhî)


Les produits fruitiers soumis à la mesure et à la longue conservation comme les dattes, le raisin, les amandes et les cacahuètes

D'après Abou Said al-Khoudri le Prophète
(صلى الله عليه و سلم) a dit : "Les céréales et dattes ne sont frappées de zakat que quand elles atteignent (une quantité) de 5 awsuq (300 kg environ)". (Al-Boukhâri, Mouslim et d'autres)

Aucune zakat n'est prescrite sur les fruits et légumes car ils font pas partie des denrées non soumises à la mesure et à longue conservation

Tout ce qui n'est pas soumis ni à la mesure ni à la longue conservation comme la grenade, la pêche, le melon et d'autres fruits ainsi que des légumes comme la tomate, le navet et d'autres légumes ne font l'objet d'aucune zakat. Car si on les conserve longtemps, ils se gâtent.

Il est rapporté d'Ali Ibn Abi Talib
(رضي الله عنه) ces propos : "Pas de zakat sur les légumes". (Certains jugent que les propos sont du Prophète)


Le miel

Abû Hanîfah et Ahmad Ibn Hanbal exigent la zakât sur le miel. "Le miel, disent-ils, est un produit des abeilles tiré du suc des fleurs et des fruits, or ces fleurs et ses fruits étant soumis à la zakât, le miel résultant de leur suc, doit l'être également".

Ces deux Imams se basent sur cette déclaration d'Abû Hurayrah : "Le Prophète, dit-il, envoya aux habitants du Yémen, un écrit dans lequel il leur demandait de consigner le dixième du produit de leur miel pour la zakât".

On demanda à l'Imâm Ahmad Ibn Hanbal :
- Tu dis qu'il faut verser la zakât du miel ?
- Oui, leur répondit-il, le dixième comme cela se faisait au temps du califat de `Umar.
- Cette zakât lui était-elle versée volontairement, lui demandèrent-ils ?
- Non, elle l'était obligatoirement.


Quant aux deux autres Imâms Mâlik et Ash-Shafi`î, ils exemptent le miel de toute zakât en tant que liquide semblable au lait, lequel est exempté de zakât. De plus, certains jurisconsultes shâfi`ites fondent cette exemption sur le fait qu'il n'y a ni indice précis imposant ce droit, ni consentement unanime des Ulémas.

Retenons que la quantité de miel imposable est évaluée à 80 kilogrammes par certains savants, et à 300 kilogrammes par d'autres, alors qu'Abû Hanîfa ne définit aucun chiffre, exigeant le dixième quelle que soit la quantité.


Les trésors enfouis

Quant au cinquième, il est mentionné dans ce hadith : "Acquittez-vous du cinquième sur les trésors enfouis sous terre".

Cependant, Al-Hasan Al-Basrî se distingue des autres savants, car, selon lui, il faut prélever le cinquième (20%) si le trésor se trouve dans un territoire de guerre, et 2,5% dans le cas contraire.

Aboû Hanîfa n'opère aucune distinction entre métaux et trésors.

Pour les Malékites, le métal correspond à tout corps se trouvant au sein de la terre, comme les veines d'or et d'argent, le cuivre, le plomb, le soufre, le sel, le pétrole, ou dans la mer comme les perles, le corail, etc. Les trésors enfouis correspondent à l'or et à l'argent cachés sous terre par les hommes, comme faisaient les arabes païens. La différence entre métal et trésor se rapporte au fait que le métal est d'origine terrestre, alors que le trésor est une épargne mise sous terre par les soins de son propriétaire.


Les métaux

Les Hanbalites prélèvent le quart du dixième, soit 2,5%, sur tout ce qu'on extrait de la terre, si sa valeur atteint le seuil imposable.

Les Hanafites prélèvent le cinquième, soit 20%, sur tout métal devant subir le feu, comme l'or, l'argent, le fer. Ce cinquième doit être distribué au profit des catégories de personnes citées dans le verset : "Sachez que sur le butin, le cinquième revient à ALLah, à son Prophète, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, si vous croyez en ALLah, et à ce que nous avons révélé à notre Serviteur le jour du discernement, et où les deux armées se rencontrèrent. ALLah est Tout-Puissant." (8/41)
Ce cinquième doit être versé par le croyant, ou même par le scripturaire, qui a trouvé le métal ou le trésor dans une terre n'appartenant à personne, comme le désert. Ce qui reste de ce cinquième revient au découvreur. Mais, si ce dernier trouve le métal ou le trésor dans sa maison, ils deviendront sa propriété et il versera la zakât selon leur valeur respective sans attendre l'échéance d'une année.

Les chafi'ites ne prélèvent rien sur les autres métaux autres que l'or et l'argent.

Concernant ce que la mer rejette, comme les perles, le corail, l'ambre gris, il n'y a pas de zakât à prélever sur leur valeur conformément à l'unanimité des opinions des savants.


Le bétail

Les chameaux, les bovins, les moutons et les chèvres sont sujets à la zakât, vu leur utilité et la croissance continue de leurs nombres.

Alors qu'aucune zakât n'est due sur les mulets et les ânes parce qu'on les emploie comme bêtes de somme et comme montures.

Cependant, un désaccord sépare les savants concernant la zakât relative aux chevaux, car Abû Hanîfa l'exige, alors qu'Ash-Shafi'î ne partage pas cette opinion. Abû Hanîfah se base sur le hadith stipulant que : "Sur les chevaux qui vont librement au pâturage, est due une zakât d'un dinar par animal".
Toujours selon Abû Hanîfah, le propriétaire peut choisir entre le paiement d'un dinar pour chaque cheval, ou le prélèvement de la zakât selon le prix total de ses chevaux.
Or, les Shaféites considèrent que ce hadith est faible.

Ajoutons que la zakât du bétail n'est due que si les troupeaux trouvent librement leur fourrage durant la plus grande partie de l'année.
Si, au contraire c'est leur propriétaire qui pourvoit à leur nourriture durant la plus grande partie de l'année, de ses propres deniers, il est dispensé du versement de leur zakât. En témoigne cette phrase citée dans le message envoyé par Abû Bakr à l'un de ses intendants : "La zakât est due sur le bétail trouvant librement son pâturage".


Les chameaux

Ce droit n'est dû que lorsque la taille du cheptel atteint les cinq chameaux.
De cinq chameaux jusqu'à concurrence de 24 chameaux, on doit s'acquitter d'un mouton.
Pour 25 chameaux, la zakât due correspond à une chamelle âgée d'un an et entrant dans sa deuxième année.
Pour 36, une chamelle de deux ans et entrant dans sa troisième année.
Pour 46, une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année.
Pour 51, une chamelle de 4 ans et entrant dans sa cinquième année.
Pour 76, deux chamelles de deux ans.
Pour 91, deux chamelles de trois ans.
Pour 120, trois chamelles de deux ans.
Ensuite, pour chaque lot de quarante bêtes au-dessus de ce seuil, il faut s'acquitter de deux chamelles de deux ans et entrant dans leur troisième année; pour des lots de 50 au-dessus de ce seuil, il faut donner une chamelle de 3 ans et entrant dans sa quatrième année.


Les bovins

Le minimum imposable est de trente vaches. Sur ce nombre on doit s'acquitter d'une vache âgée d'un an.
Pour un cheptel de 40 têtes, la zakât correspond à une vache âgée de deux ans; ces deux chiffres doivent être toujours respectés.
Si le nombre de têtes dépasse 30 mais n'arrive pas à 40, leur propriétaire est dispensé de la zakât sur cet excédent.


Les moutons et les chèvres

Cette zakât est due à partir de la possession de quarante têtes de ces bêtes, conformément à la parole du Prophète rapportée par Ibn 'Umar : "Le Prophète, dit-il, fit envoyer aux percepteurs d'impôts des écrits disant : "Prélevez un mouton sur chaque quarantaine jusqu'à 120 moutons; s'ils dépassent les 120, prélevez-en deux jusqu'à 200; s'ils dépassent ce chiffre, prenez-en trois jusqu'à concurrence de 300. Si le troupeau est formé de plus de 300 têtes, prélevez-en un mouton pour chaque centaine".

L'animal prélevé au titre de la zakât doit être âgé d'un an s'il s'agit d'un mouton, et de deux ans s'il s'agit d'une chèvre. L'un et l'autre de ces animaux doit être sain de corps et ne souffrant d'aucune maladie.

Pour Mâlik, Ach-Chafi'î et Ahmad Ibn Hanbal, cette zakât doit être versée en nature. Seul Abû Hanîfa permet sa conversion en numéraires selon le prix courant de la bête, vu que cette façon de faire est favorable aux pauvres.
Abou Hanîfa se base sur le fait que Mu'âdh Ibn Jabal avait perçula zakât des habitants du Yémen en tissus, à la place de l'orge et du maïs qu'ils devaient, car les pauvres émigrés mecquois résidant à Médine avait plus besoin de tissus pour se vêtir que de ces grains qui se trouvaient en abondance dans cette ville.




Source : Islamopédie
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