L’exagération dans les dots
Q : Je pense, comme beaucoup de gens, que de nombreuses personnes exagèrent dans les dots, et demandent des sommes exorbitantes lorsqu’ils marient leurs filles. Ajouté à cela, ils posent d’autres conditions. Est-ce que ces sommes perçues sont licites ou illicites ?
R : La religion musulmane recommande que la dot soit modeste et symbolique. Il ne faut pas la prendre pour un motif de concurrence, et il convient d’appliquer les nombreux hadiths qui vont dans ce sens, de faciliter le mariage et de veiller à garantir la chasteté des jeunes hommes et des jeunes filles. Il n’est pas permis aux parents de demander de l’argent pour eux-mêmes parce qu’ils n’en ont pas le droit. Cet argent est intégralement le droit de la femme seule. En revanche, le père, particulièrement, peut poser des conditions qui ne nuisent pas à sa fille, et ne sont pas de nature à l’empêcher de se marier. Mais s’il ne le fait pas, c’est encore meilleur et préférable pour lui.
Allah, qu’Il Soit Glorifié, a d’ailleurs dit :
« Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. »
La Lumière, v. 32.
D’autre part, Uqba ibn cÂmir rapporte que le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« La meilleure dot est la plus modeste. »
Authentifié par Al-Hâkim dans ces termes (2/182). Abû Dâwûd rapporte dans le chapitre du mariage un hadith avec les termes : « Le meilleur mariage est celui qu’on a facilité le plus. » (n°2117). Muslim rapporte, par ailleurs, un hadith semblable à celui-ci dans son chapitre du mariage, sous le numéro 1425.
Par ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit à l’un de ses Compagnons lorsqu’il voulut le marier avec une femme qui s’est proposée en mariage à lui :
« Cherche-lui ne serait-ce qu’une bague en fer. »
Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du mariage (n°5135).
Mais lorsqu’il n’eut rien trouvé, le Prophète le maria à elle en échange de quoi il devrait lui apprendre certaines sourates du Coran que le prétendant a citées. Les dots des femmes du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, étaient de cinq cent dirhams, l’équivalent de cent trente riyals environ. Celles de ses filles étaient de quatre cent dirhams, environ cent riyals aujourd’hui. Allah, qu’Il soit exalté, dit :
« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre]. »
Les Coalisés, v. 21.
Donc, au plus les dépenses du mariage sont modestes et minimes, au plus il sera plus facile de garantir la chasteté des hommes et des femmes, et au plus la turpitude et les vices diminueront, et la communauté se multipliera. A l’opposé, au plus les dépenses sont importantes, et au plus les gens se concurrencent dans les demandes de dots, au plus le nombre de mariages diminuera, l’adultère se propagera, et les jeunes seront empêchés de se marier, sauf ceux parmi eux à qui Allah l’aura facilité.
Mon conseil à tous les musulmans de partout est de faciliter le mariage, d’apporter leur aide dans cette affaire, d’éviter d’exiger des dots élevées, d’éviter de trop dépenser dans les repas de mariages, et de se limiter à la cérémonie religieuse qui ne coûte pas trop cher aux deux époux.
Qu’Allah améliore la situation de tous les musulmans, et qu’Il les aide à se conformer à la Sunna dans tous leurs actes.
Fatwa de Cheikh Ben Baz
Kitâb ud-Dacwa, al-Fatâwa, pages 166 et 168.
fatawaislam.com
Louange à Allah
L’explication de la dot minimale est rapporté dans le hadith n° 1425 par Mouslim dans son Sahih d’après Sahl Ibn Abd Allah as-Sa’idi qui a dit « Une femme se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : ô Messager d’Allah, je vous fais don de ma personne. Puis le Messager d’Allah la regarda de haut en bas puis baissa sa tête. Quand la femme s’aperçut qu’il n’avait rien décidé à son sujet, l’un des Compagnons se leva et dit : Messager d’Allah, si vous n’avez pas besoin d’elle, donnez-la à moi en mariage. Le Messager lui dit : est-ce que vous avez quelque chose à lui offrir ? - Non, dit-il - Allez chez votre famille pour voir si vous trouverez quelque chose. L’homme partit puis revint dire : non, au nom d’Allah, je n’ai rien trouvé. Le Messager d’Allah lui dit : cherche même une bague en fer pour le lui offrir. Puis il partit et revint dire : non, ô Messager d’Allah, je n’ai trouvé même pas une bague en fer. Mais je pourrais lui offrir la moitié de mon pagne. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « que ferait-elle de votre pagne ? Si elle le portait, il ne lui servirait à rien ». L’homme s’assit longuement puis se leva et le Messager le vit partir. Ensuite il le fit convoquer et lui dit : « Avez-vous mémorisé une partie du Coran ? » - Il dit : j’ai mémorisé une telle et telle sourate - les savez-vous bien par coeur ? - Oui, - Allez, je vous la donne en mariage pourvu que vous lui appreniez ce que vous savez du Coran ».
Quant aux dots offertes aux Mères des croyants, Mouslim a rapporté dans son Sahih (1426) d’après Abi Salamata Ibn Abd Rahman qu’il a dit : j’ai demandé à Aïcha, l’épouse du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) combien le Messager d’Allah offrait à titre de dot ?
Elle dit : les dots qu’il a offertes à ses épouses s’élèvent à 12 onces et un nash. » Puis il dit :
- savez-vous ce qui est un nash ?
- Non
- C’est un once. Voilà cinq cents dirhams, la somme des dots versées par le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) à ses femmes.
L’érudit Ibn Khaldoun a dit : « Sachez qu’un consensus s’est dégagé depuis le début de l’Islam et l’époque des Compagnons et leurs successeurs sur le fait que 10 dirhams légaux pèsent 7 mithqal ( = 25 grammes environ) et que l’once représente 40 dirhams ou 7/10 de dinar. Ces équivalences sont arrêtés par consensus. » Muqaddima d’Ibn Khaldoun, p. 263.
- les propos du Très Haut : «Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran, 4 : 4). Ibn Abbas dit que le terme ‘nihla’ utilisé dans ce verset signifie la dot. Parmi les commentaires suscités par ce verset, figure celui d’Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) qui dit: « L’homme doit obligatoirement verser la dot avec gaieté de coeur. Car Allah le Très Haut a dit : « Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l' une un qintâr, n' en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez- vous par injustice et péché manifeste? » (Coran, 4 : 20 - 21) Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) ajoute : « Si le mari veut se séparer de sa femme et la remplacer par une autre, il ne doit pas récupérer la dot déjà versée à la première, fût-elle un quintal, c’est-à-dire un montant énorme. Car la dot compense la jouissance sexuelle. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur » (Coran, 4 :4 ).
L’expression « mithaqan ghalizan » (engagement solennel) renvoie au contrat .
Anas Ibn Malick (P.A.a) rapporte qu’Abd Rahman Ibn Awf s’était rendu auprès du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) porteur de traces jaunes et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) l’interrogea la-dessus et il l’informa qu’il venait de se marier avec une femme issue des Ansar :
- Combien tu lui as donné (à titre de dot ?)
- le poids d’un noyau en or.
- célèbre l’acte, ne serait-ce qu’en tuant un mouton ». Conclut le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) (rapporté par Boukhari, 4756). La dot est un droit de la femme et il n’est pas permis ni à son père ni à un autre de s’en emparer, sauf avec son consentement. D’après Abou Salih, quand un homme avait marié sa fille, il s’emparait de la dot. Ce qu’Allah leur a interdit en révélant : « Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran, 4 : 4). Voir le Tafsir d’Ibn Kathir. Si l’épouse renonce à une partie de la dot au profit du mari, il lui est permis de le prendre conformément aux propos du Très Haut ( Coran, 4 : 4). Allah le Très Haut le sait mieux.
Les frais d’acquisition de meubles pour le foyer conjugal doivent-ils être prélevés de la dot ?
Est-ce que le mari a le droit de verser la dot à son épouse et lui demander de l’utiliser pour meubler la maison ? Dans notre pays, la femme doit meubler la maison conjugale. A-t-elle l’obligation d’utiliser la dot à cet effet ?
Louange à Allah
La dot est un droit exclusivement réservé à l’épouse ; elle en dispose à sa guise et elle n’a pas à meubler la maison conjugale parce qu’aucun texte tiré des sources de la loi islamique ne l’y oblige. De même rien n’indique que son père doit prendre en charge la fourniture de meubles. Par conséquent, personne ne peut obliger l’épouse à le faire. Mais si, de son propre gré, elle s’en occupe et fournit tout ce qui est nécessaire en matière de meubles et d’ustensiles domestiques, elle agit alors volontairement.
C’est le mari qui doit équiper la maison. C’est lui qui doit veiller à ce que la maison soit dotée de tout ce qui est indispensable en matière de literie, d’équipements ménagers, d’ustensiles domestiques et d’autres choses dont la maison a besoin, cela relevant des dépenses qu’il doit à l’épouse.
L’Encyclopédie juridique, tome 39 p. 206.
Il meurt après la conclusion du contrat. Est-ce que le reste de la dot constitue une dette pour lui ?
Il est mort après avoir conclu un contrat de mariage et versé à titre d’avance une partie de la dot à un moment où il avait des dettes plus importantes que la dot. Qu’est-ce que les héritiers doivent faire ?
Louange à Allah
Nous avons soumis la question à son éminence cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah le préserver). Voici sa réponse : « Le reliquat de la dot est à inclure dans les autres dettes, et la partie déjà reçue par l’épouse lui reste acquise. Allah le sait mieux.
cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine
« Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » (Coran, 33 :49).
Dans al-Moughni, 7/397, Ibn Qudama dit : « Les ulémas sont tous d’avis que la femme répudiée avant la consommation du mariage obtient la séparation définitive d’avec son conjoint par une seule répudiation. Son mari ne peut pas renouer avec elle car la reprise (légale) se fait pendant l’observance d’un délai de viduité. Or il n’ y a pas de viduité à observer avant la consommation du mariage, compte tenu de la parole du Très Haut : « Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » (Coran, 33 :49).